Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 17 septembre 2020
>
CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Temps de déplacement considéré comme temps de travail effectif

    La cour a jugé que le salarié, en tant que technico-commercial itinérant, devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ses déplacements, ce qui justifie leur inclusion dans le temps de travail effectif.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

    La cour a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de son licenciement injustifié, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements Decayeux a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. La société reproche à l'arrêt de la condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. La société invoque un moyen selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et ne donne droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que les temps de déplacement entre le domicile et les sites des clients du salarié doivent être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-21.924, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21924
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2020, N° 17/01776
Précédents jurisprudentiels : Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97 (rejet).
Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046651976
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01328
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