Infirmation partielle 5 décembre 2019
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-12.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-12.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 décembre 2019, N° 18/01958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO10007 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° N 20-12.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.373 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, 2e section), dans le litige l’opposant à l’Association des parents d’enfants inadaptés (APEI) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association des parents d’enfants inadaptés de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Monsieur [P] fait grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l’AVOIR, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve. L’article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d’agissements sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L’article L. 4121-1 du même code prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par lettre du 18 novembre 2016, l’APEI a notifié à M. [W] [P] son licenciement pour faute grave aux motifs d’une part de comportements déplacés, gestes inadaptés et tenue de propos sexistes portant atteinte à la santé et à la dignité du personnel féminin placé sous son autorité, et de manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, en l’espèce l’embauche d’un VRP ne disposant pas du permis de conduire au mépris des instructions données par l’employeur. Il ressort des attestations, régulières en la forme, de Mmes [T] [R], [S] [U], [M] [Z], [X] [E] et [D] [I], dont les premiers ont exactement relaté le contenu, que M. [W] [P] a adressé à celles-ci, à plusieurs reprises pour chacune d’elles, des propos ambigus, dont certains à connotation sexuelle, ainsi que des gestes inappropriés dans une relation professionnelle. Les salariés concernés relatent dans ces attestations l’état de profond malaise psychologique dans lequel elles se sont trouvées à la suite de ce comportement de leur supérieur hiérarchique. Il est donc établi que M. [P] s’est livré vis-à-vis de ces salariées à des agissements lié à leur sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. M. [W] [P] soutient que le licenciement trouve son origine dans le comportement de sa hiérarchie en raison de son origine ethnique et de religion ; il apporte au dossier la copie de courriels contenant des textes ou des photographies manifestant un mépris certain de certains aspects de la religion musulmane ; Cependant, il ne ressort pas de ces courriels, dont le contenu est certes intellectuellement affligeant, qu’ils visent expressément M. [P], celui-ci n’en étant pas par ailleurs destinataire. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second motif énoncé par la lettre du 18 novembre 2016, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [W] [P] était justifié. Au regard des faits justifiant ce licenciement et des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail rappelées plus haut, le maintien de M. [P] dans l’entreprise durant le préavis était impossible ; c’est donc de façon justifiée que l’APEI a prononcé le licenciement de M. [P] pour faute grave ».
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, un agissement sexiste est défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, ou offensant ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir un comportement sexiste caractérisant une faute grave, que le salarié aurait adressé « des propos ambigus, dont certains à connotations sexuelles, ainsi que des gestes inappropriés dans une relation professionnelle », en renvoyant, concernant les attestations des salariées, aux motifs non adoptés des premiers juges, et à relever que les salariées indiquaient avoir ressenti « un profond malaise psychologique », sans préciser la nature exacte de ces propos et de ces gestes, la cour d’appel, qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’assurer son contrôle, a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, un agissement sexiste est défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, ou offensant ; qu’en énonçant, par des énonciations abstraites et générales, qu’ « il est donc établi que M. [P] s’est livré vis-à-vis de ces salariées à des agissements liés à leur sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » , et à relever que les salariées indiquaient avoir ressenti « un profond malaise psychologique », sans caractériser en quoi, concrètement, les propos et gestes du salarié, qualifiés par elle d’ambigus et de déplacés, dont la teneur n’est pas précisée, avaient pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, ou offensant pour ses collègues, la cour d’appel a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU’en affirmant qu’il était établi que M. [P] s’était livré vis-à-vis de certaines salariées à des agissements liés à leur sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les plaintes déposées par les salariées avaient donné lieu à des poursuites pénales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que M. [P] produisait plusieurs témoignages de ses anciens collègues faisant état du caractère adapté et respectueux de son comportement avec ses collègues femmes (pièce n° 29, 30, 31, 32 et 33) ; qu’en écartant ces témoignages, sans les analyser fut-ce sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, le fait, pour un salarié, ayant une ancienneté de près de vingt-ans, de tenir des propos ambigus, dont certains à connotation sexuelle et des gestes « inappropriés dans une relation professionnelle », ne constitue pas une faute grave ; qu’en jugeant le contraire, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave, alors même qu’il présentait une ancienneté de près de 19 ans, que les propos retenus à son encontre étaient qualifiés d’ambigus, et que les gestes qui lui étaient reprochés n’étaient pas précisés, la cour d’appel a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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