Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 21-85.611, Publié au bulletin
CA Montpellier 13 septembre 2021
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CASS
Rejet 17 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de reconnaissance d'un permis de conduire étranger

    La cour a estimé que l'invalidation du permis de conduire français entraîne l'interdiction de conduire sur le territoire français, indépendamment de la possession d'un permis étranger, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Confusion entre peine et mesure de sûreté

    La cour a jugé que la confiscation était justifiée en tant que peine, car elle répond à l'impératif d'intérêt général de prévention des accidents de la route, et a pris en compte la situation personnelle du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] [I], après avoir été condamné par la cour d'appel de Montpellier pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire en récidive, a formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen invoqué par M. [I] se fondait sur l'article R. 222-3 du code de la route, arguant que la reconnaissance en France de son permis de conduire libanais n'était pas subordonnée à la résidence normale dans le pays de délivrance. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant qu'il était inopérant puisque l'invalidation du permis de conduire français interdit de conduire sur le territoire national, indépendamment de la détention d'un permis étranger ou international. Le second moyen contestait la confiscation du véhicule, en soutenant une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et en distinguant la peine de la mesure de sûreté. La Cour a jugé que, malgré des motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel avait justifié sa décision en prenant en compte la personnalité et la situation du prévenu, ainsi que la proportionnalité de la mesure. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant la condamnation à cent-vingt jours-amende à 20 euros et la mesure de confiscation du véhicule.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-85.611, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85611
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-84.021, Bull. crim. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 223-5 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 ; article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00569
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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