Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 octobre 2022, 21-16.060, Publié au bulletin
TGI Paris 30 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 2 mars 2021
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CASS
Cassation 6 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère illimité de la garantie

    La cour a jugé que la question du caractère illimité de la garantie avait été tranchée dans un arrêt antérieur, mais a également noté que la société GMF avait des obligations distinctes en matière d'indemnisation.

  • Accepté
    Absence de diligences de l'assureur

    La cour a estimé que le doublement des intérêts était une sanction distincte et ne pouvait pas être transféré aux autres assureurs, qui n'étaient pas responsables de l'absence de diligences de la société GMF.

Résumé par Doctrine IA

La société Liberty Seguros et l'association le Bureau central français (BCF) ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a tenus responsables, avec la société GMF assurances, des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu en 1987, y compris du doublement des intérêts au taux légal. Ils invoquent deux moyens de cassation. Le premier moyen, rejeté comme irrecevable, contestait l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, qui avait déclaré leur garantie illimitée, et l'opposabilité de cette décision à la GMF. Le second moyen, pris en sa seconde branche, soutenait que le doublement des intérêts au taux légal, prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances, ne pouvait leur être imposé car il sanctionne l'absence de diligences de l'assureur, en l'occurrence la GMF, qui n'avait pas présenté d'offre d'indemnisation dans les délais. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en retenant ce second argument, jugeant que la sanction du doublement des intérêts ne pouvait être imposée à Liberty Seguros et au BCF pour des manquements propres à la GMF. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour rejuger ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 21-16.060, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16060
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mars 2021, N° 18/28723
Textes appliqués :
Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046389233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201025
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Sur les parties

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