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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 11 déc. 2017, n° 17/83424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83424 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/83424 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0682
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
RCS PARIS N° 775 665 615
[…]
[…]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0209
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 09 Novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, Madame X Y a été condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, solidairement avec la SARL Cajo, la somme de 25.724,29 euros, majorée des intérêts conventionnels au taux de 9,40 % à compter du
4 février 2016, dans la limite de 65.000 euros ; seule, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié le 31 mars 2017 à Madame X Y.
Suivant un procès-verbal en date du 25 août 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de Madame X Y entre les mains de la banque populaire du sud. Cette saisie a été dénoncée à
Madame X Y par acte du 1er septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2017, Madame X Y a donné assignation à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de se voir accorder des délais de paiement et ordonner la mainlevée de la
saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2017.
A cette audience, Madame X Y par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, demande de
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution faite à madame X Y daté du 29 août 2017 pour tentative et du 1 er septembre 2017 pour régularisation par PV 659 du CPC rédigé par la SCP H. ROUET – S. MAGET ;
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sise […] […]
— Prononcer la mainlevée sur la somme de 11.969,87 euros qui a fait l’objet de la saisie sur le compte n° 08136674850 au sein de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sise […]
[…]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer Madame X Y recevable à demander des délais pour le paiement de la créance de 31.623,72 € selon les modalités suivantes :
• 5 décembre 2017 : 1 versement de 12.000 €,
• A compter du 5 janvier 2018, vingt-quatre mensualités de
817,65 euros ;
— Fixer le calendrier de règlement selon les échéances ci-dessus.
Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France demande de
— Débouter la demanderesse de ses prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au
11 décembre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
***
En l’espèce, la contestation a été élevée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, étant ainsi recevable.
Sur les demandes de nullité de l’acte de dénonciation, de la saisie-attribution et de mainlevée
L’article R. 211-3 du code des procédures d’exécution dispose qu'« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : (…)
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; (…) ».
***
La demanderesse fait valoir que l’acte querellé est nul, la juridiction mentionnée comme compétente au titre de la contestation de la saisie-attribution étant le juge de l’exécution de Paris alors qu’elle demeure à Montreuil et que la saisie a été pratiquée à Uzès.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de l’exception de nullité en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis.
Il est constant que s’agissant d’une procédure orale, la demanderesse pouvait former à l’audience une demande relative à la nullité de l’acte de dénonciation avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, ladite exception étant ainsi recevable.
S’agissant d’une nullité de forme, la demanderesse doit justifier d’un grief, ce qui n’est nullement le cas, ayant exercé son droit de recours dans le délai prévu.
Elle sera ainsi déboutée de ces chefs.
S’agissant d’une erreur imputable à l’huissier instrumentaire, il n’y a pas lieu de renvoyer le présent dossier au juge de l’exécution territorialement compétent, la demanderesse ayant exercé son droit de contestation devant le juge qu’elle a légitimement cru compétent.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur, sauf sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
***
En l’espèce, la demanderesse n’a pas jugé utile de produire le procès-verbal de saisie-attribution et partant le montant des sommes saisies attribuées.
Par ailleurs, il ressort de son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 qu’elle a des ressources mensuelles moyennes de
2.586 euros pour des charges non justifiées.
Au regard de ces éléments, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame X Y ;
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution daté du 29 août 2017 pour tentative et du 1er septembre 2017 pour régularisation par PV 659 du CPC rédigé par la SCP H. ROUET –
S. MAGET ;
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sise […] […]
— Prononcer la mainlevée sur la somme de 11.969,87 euros qui a fait l’objet de la saisie sur le compte n° 08136674850 au sein de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sise […]
[…]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— La déclarer recevable à demander des délais pour le paiement de la créance de 31.623,72 € selon les modalités suivantes :
• 5 décembre 2017 : 1 versement de 12.000 €,
• A compter du 5 janvier 2018, vingt-quatre mensualités de
817,65 euros ;
— Fixer le calendrier de règlement selon les échéances ci-dessus ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 11 décembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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