Irrecevabilité 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mars 2022, n° 20-21.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.553 20-21.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045421860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00324 |
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Sur les parties
| Président : | M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Irrecevabilité (appel possible)
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvois n°
R 20-21.553
à E 20-21.566
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvois n° R 20-21.553, S 20-21.554, T 20-21.555, U 20-21.556, V 20-21.557, W 20-21.558, X 20-21.559, Y 20-21.560, Z 20-21.561, A 20-21.562, B 20-21.563, C 20-21.564, D 20-21.565 et E 20-21.566 contre quatorze jugements rendus le 29 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Créteil, dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [F] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 12],
2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 9],
4°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 14],
7°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 7],
8°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 11],
9°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],
10°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 10],
11°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 4],
12°/ à Mme [AJ] [L], domiciliée [Adresse 5],
13°/ à M. [OK] [NG], domicilié [Adresse 13],
14°/ à M. [B] [EE], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la
SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interforum, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y] et des treize autres défendeurs, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-21.553 à E 20-21.566 sont joints.
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. La société Interforum s’est pourvue en cassation contre quatorze jugements statuant sur des demandes dont l’une, tendant au paiement, à chacun des salariés concernés, d’une indemnité mensuelle d’occupation du domicile de 60 euros à compter du jugement à intervenir, présentait un caractère indéterminé.
5. En conséquence, les pourvois, formés contre ces jugements susceptibles d’appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Interforum aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interforum et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 215 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
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