Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 janvier 2022, 20-17.908, Inédit
TGI Angers 21 avril 2016
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CA Angers
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CASS
Cassation partielle 28 novembre 2018
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CASS
Rejet 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la contestation sur la loi applicable et l'engagement de la responsabilité des sociétés Airbus et Artus constitue une contestation sérieuse, rendant l'obligation d'indemnisation sérieusement contestable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [Z] [JA] et soixante-deux autres demandeurs contre la société Airbus et la société Artus, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel d'Angers qui avait jugé que l'obligation d'indemnisation des sociétés était sérieusement contestable. Les demandeurs invoquaient la responsabilité des sociétés pour la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014, sur la base des articles 1386-1 et suivants (devenus 1245 et suivants) du code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils demandaient des indemnités provisionnelles en référé. La cour d'appel avait estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la loi applicable, entre la loi française et la loi indonésienne, en vertu de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973. Les demandeurs soutenaient que la directive européenne 85/374/CEE, transposée en droit français, devait prévaloir et que la loi française était d'ordre public international. La Cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas méconnu sa saisine en examinant la contestation sur l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, et que la cassation n'ayant été prononcée que sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, la cour d'appel pouvait examiner la question de la loi applicable. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les textes et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, qu'il existait une contestation sérieuse sur la loi applicable et, par conséquent, sur l'obligation d'indemnisation des sociétés Airbus et Artus.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2020, N° 19/00125
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100011
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