Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13.577, Publié au bulletin
TGI Nancy 6 mars 2019
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CA Nancy
Infirmation 19 janvier 2021
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CASS
Cassation 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère concurrentiel de l'activité de l'établissement public

    La cour d'appel a estimé que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, sans rechercher si ses activités d'acquisition foncière et d'opérations immobilières le mettaient en concurrence avec d'autres opérateurs.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait accueilli la contestation de la mise en demeure de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) adressée à l'établissement public foncier de Grand-Est. L'URSSAF invoque trois moyens de cassation. Dans le premier moyen, elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'établissement public foncier était en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés effectuant des opérations de même nature. Dans le deuxième moyen, elle soutient que le caractère concurrentiel de l'activité de l'établissement public foncier ne peut être exclu par le fait qu'il poursuit des objectifs d'intérêt public ou qu'il bénéficie de procédures de puissance publique. Enfin, dans le quatrième moyen, l'URSSAF soutient que la situation économique de la région où intervient l'établissement public foncier ne peut pas exclure le caractère concurrentiel de son activité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'établissement public foncier exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, n° 21-13.577, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13577
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2021
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20.760 Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047074177
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200087
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°73-250 du 7 mars 1973
  2. LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
  3. LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
  4. Code de procédure civile
  5. Code de l'organisation judiciaire
  6. Code de la sécurité sociale.
  7. Code de l'urbanisme
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