Infirmation partielle 30 septembre 2021
Désistement 11 mai 2023
Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-24.865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2021, N° 19/06715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047570925 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300320 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Diffazur c/ société Soleil Vivarais, Mutuelle des architectes français |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° M 21-24.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société Diffazur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-24.865 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Soleil Vivarais, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, anciennement dénommée société [Adresse 9],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Fiberpool Internationnal, dont le siège est [Adresse 11]),
5°/ à la société Axa Seguros Generales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10]),
6°/ à la société Polymidi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société Polymidi ,
8°/ à la société Apave nord ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [D] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société d’architecture [Z] et [K],
défenderesses à la cassation.
La société Polymidi et la SMABTP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Apave nord ouest a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soleil Vivarais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Polymidi et de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave nord ouest, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Diffazur s’est pourvue le 30 novembre 2021 en cassation d’un arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes. 2. La société Apave nord ouest a formé un pourvoi incident provoqué le 30 mai 2022.
3. Les sociétés Polymidi et SMABTP ont formé un pourvoi incident le 30 mai 2022.
4. La société Diffazur a déclaré se désister totalement de son pourvoi le 10 mars 2023.
5. Le 16 mars 2023, la société Apave nord ouest a déclaré accepter ce désistement, se désister totalement de son propre pourvoi et renoncer à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Le 16 mars 2023, les sociétés Polymidi et SMABTP ont déclaré se désister totalement de leur pourvoi incident.
7. Le 16 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a déclaré renoncer à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le 16 mars 2023, la société Soleil Vivarais, venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, a déclaré renoncer à sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux sociétés Diffazur, Polymidi, SMABTP et Apave nord ouest de leurs désistements intervenus après le dépôt du rapport.
10. La société Diffazur sera condamnée aux dépens.
11. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile auxquelles il n’a pas été renoncé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Diffazur, Polymidi, SMABTP et Apave nord ouest du désistement de leurs pourvois respectifs ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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