Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 22-23.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2022, N° 22/19321 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047571101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200497 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° E 22-23.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Oxyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-23.989 contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Oxyl, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 29 novembre 2022), dans une instance introduite par le liquidateur judiciaire de la société Altendis devant un tribunal de commerce, aux fins notamment d’étendre la procédure de liquidation judiciaire à la société Oxyl, cette dernière a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime de ce tribunal devant une autre juridiction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Oxyl fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable sa requête en suspicion légitime à l’encontre du tribunal de commerce de Créteil, alors « que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande ; qu’en jugeant, pour déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime de la société Oxyl, qu’elle n’aurait pas été faite dès qu’elle a eu connaissance de la cause justifiant sa suspicion légitime, « qui est celle de la date de son assignation en justice par le liquidateur judiciaire de la société Altendis, intervenue fin juillet 2022 », après avoir pourtant relevé que toutes les causes de suspicion légitime invoquées par la requérante résultaient exclusivement des termes du jugement avant-dire droit du 26 octobre 2022, de sorte qu’elle n’a pu en avoir connaissance qu’à la lecture de cette décision, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 342 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 342 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l’ordonnance, après avoir relevé que c’est principalement sur la base d’un rapport d’un technicien qu’il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’a pas été faite dès la connaissance par la société Oxyl de la cause justifiant la demande, qui est celle de la date de l’assignation par le liquidateur judiciaire, fin juillet 2022.
5. En statuant ainsi, alors que la requérante invoquait plusieurs mentions et affirmations contenues dans le jugement avant dire droit du 26 octobre 2022, de nature à justifier, selon elle, le renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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