Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 mars 2021, n° 17/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°328
N° RG 17/06156 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OGEH
SAS EDITIONS OBERTHUR
C/
M. AI Y
M. AJ Z
Mme AG-BM F
M. AK A
Mme AL G
Mme AG-BN H
M. AM O
M. AN P
M. BR-BS Q
M. AO M
M. AP R
M. AQ N
M. AR S
M. AS L
M. AT T
M. AU B
Mme AV I
M. AW U
M. BI BPHOMME
M. AX W
M. AS AA
M. AY AB
M. AZ AC
M. AH C
M. BA AD
M. BB E
Mme BC J
Mme BD K
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC 35
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2021
à : Me CARABIN
M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame BE BF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS EDITIONS OBERTHUR PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
5 rue des Charmilles – Z.I. Sud-Est
[…]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS,, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur AI Y
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AJ Z
19 avenue BA Mitterand
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Madame AG-BM F
[…]
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AK A
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Madame AL G
[…]
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Madame AG-BN H
[…]
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AM O
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AN P
5 rue de Belle-Ile (Appart 36)
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur BR-BS Q
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AO M
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AP R
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AQ N
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AR S
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AS L
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AT T
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AU B
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Madame AV I
13 rue BA Monnoyeur
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AW U
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur BI BPHOMME
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AX W
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AS AA
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AY AB
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AZ AC
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur AH C
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur BA AD
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Monsieur BB E
29 la Berraudais
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
Madame BC J
[…]
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Madame BD K
[…]
[…]
représentée par M. BA X, délégué syndical
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC 35 PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[…]
[…]
représenté par M. BA X, délégué syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EDITIONS OBERTHUR dont l’activité est la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de papeterie relève de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, branche reliure brochure dorure.
Il a été signé le 16 février 2000 entre l’employeur et le syndicat CGT un accord d’entreprise visant à la réduction du temps de travail et prévoyant notamment la réduction de la durée effective de travail à 35 heures en moyenne sur l’année avec le maintien de la rémunération brute de base incluant un temps de pause, outre un temps de coupure de 10 minutes pour l’ensemble des salariés occupés au service production et logistique. Le syndicat CFTC, devenu représentatif au sein de l’entreprise à l’issue des élections professionnelles de mars 2010, a adhéré à cet accord le 9 juillet 2012.
Contestant l’application de cet accord et estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, Messieurs Y, Z, A, O, P, Q, M, R, N, S, L, T, B, U, BPHOMME, W, AA, AB, AC, C, D et E, et Mesdames F, G, H, I, J et K ainsi que l’Union Départementale CFTC 35 ont saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 24 et 26 mars 2015 afin de le voir, selon le dernier état de leurs demandes':
— Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement à chacun des demandeurs des sommes réclamées, correspondant pour chaque demandeur aux:
* Rappel de salaire au titre des dix minutes de pause,
* Congés payés afférents,
* Rappel de salaire au titre des 30 minutes de repos,
* Congés payés afférents,
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et violation des dispositions de l’accord de branche de l’imprimerie et de l’accord d’entreprise,
* Dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes et nationales sur le droit à la santé et à la sécurité au travail,
* et à l’article 700 du code de procédure civile.
— Dise que Monsieur L a fait l’objet d’un harcèlement moral et condamner l’employeur à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts
— Annule les avertissements notifiés à Messieurs L et E et condamne l’employeur à leur verser, à chacun, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts';
— Déclare l’intervention de l’Union Départementale CFDT 35 recevable et bien fondée ;
— Condamner la SAS EDITIONS OBERTHUR à payer à l’UD CFTC 35 la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés, outre les dépens de la procédure.
La SAS EDITIONS OBERTHUR s’opposait aux prétentions des demandeurs et sollicitait du Conseil des prud’hommes qu’il :
A titre principal':
— Dise que l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 instaure des dispositions globalement plus favorables aux salariés que celles de la convention collective de branche de l’imprimerie applicable au sein de la société EDITIONS OBERTHUR;
Par conséquent :
— Déboute les salariés de leurs demandes de rappel de salaire;
— Déboute les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de la convention collective et de l’accord collectif d’entreprise;
— Dise que la société EDITIONS OBERTHUR n’a pas violé les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail;
Par conséquent,
— Déboute les salariés demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail ;
Subsidiairement,
Si par impossible le Conseil de prud’hommes jugeait que les dispositions de l’accord collectif
d’entreprise du 16 février 2000 n’étaient pas applicables, dans la mesure où elles étaient défavorables aux salariés par rapport à la référence stricte aux dispositions de la convention collective de branche ;
— Réduise les quantums de rappel de salaire ;
— Ordonne le remboursement par les salariés demandeurs, dans les limites de la prescription, des rémunérations pour les temps de pause alloués en dehors du travail en équipe alternante, ainsi que des primes de panier de jour.
Sur les sanctions disciplinaires :
— Confirme les sanctions disciplinaires notifiées à Madame G et à Messieurs M, N et E et rejette leurs demandes indemnitaires ;
En toute hypothèse,
— Condamne chacun des demandeurs à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 juillet 2017 en formation de départage, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«'Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les n°15/307 à 15/333, n°15/349 et 15/1043 ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 3.226,81 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. Z les sommes suivantes :
* 4.809,01 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Mme K les sommes suivantes:
* 1.497,87 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 696,47 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Mme F les sommes suivantes:
* 3.159,31 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 86,36 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. A les sommes suivantes :
* 768,56 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTUR à verser à Mme G les sommes suivantes :
* 855,97 € bruts pour le rappel de salaire au titre des 10 minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Mme H les sommes suivantes:
* 3.201,17 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail';
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. O les sommes suivantes:
* 5.278,55 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail.
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. P les sommes suivantes :
* 5.519,23 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. Q les sommes suivantes :
* 5.032,40 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 178,69 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. M les sommes suivantes :
* 5.445,95 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTUR à verser à M. R les sommes suivantes :
* 5.33,67 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. N les sommes suivantes :
* 4.148,65 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 330,92 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. S les sommes suivantes :
* 3.789,93 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 630,24 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. L les sommes suivantes :
* 5.473,65 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. T les sommes suivantes :
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. B les sommes suivantes :
* 5.693,29 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Mme I les sommes suivantes :
* 5.008,78 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. U les sommes suivantes :
* 3.908.96 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. V les sommes suivantes:
* 3.414,30 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 472,33 € bruts pour le rappel de salaire au titre des dix minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. W les sommes suivantes :
* 5.058,23 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. AA les sommes suivantes :
* 5.658,58 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. AB les sommes suivantes:
* 4.777,17 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. AC les sommes suivantes :
* 5.383,97 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. C les sommes suivantes :
* 820,57 € bruts pour le rappel de salaire au titre des 10 minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. AD les sommes suivantes:
* 2.449,38 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à M. E les sommes suivantes :
* 5.205,39 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail ;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à verser à Mme J les sommes suivantes:
* 3.354,45 € bruts pour le rappel de salaire au titre des trente minutes de brisure pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 497,57 € bruts pour le rappel de salaire au titre des 10 minutes de pause pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014,
* 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 16 février 2000,
* 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions européennes sur le droit à la santé et à la sécurité au travail;
Déboute M. Y, M. Z, Mme. K, Mme. F, M. A, Mme. G, Mme. H, M. O, M. Q, M. M, M. R, M. N, M. S, M. L, M. T, M. B, Mme. I, M. U, M. V, M. W, M. AA, M. AB, M. AC, M. C, M. AD, M. E et Mme. J du surplus de leurs demandes;
— Déclare recevable l’intervention de L’UD CFTC d’Ille-et-Vilaine et condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR à payer à cette dernière la somme de 900 € nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Dit que les sanctions disciplinaires prononcées par la SAS EDITIONS OBERTHUR à l’encontre de M. M, Mme. G, M. E, M. N et M. L ne revêtent pas un caractère disproportionné ;
Déboute en conséquence, M. M, Mme. G, M. E, M. N et M. L de leurs demandes en dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires prononcées;
Déboute M. L de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTUR à payer à M. Y, M. Z, Mme. K, Mme. F, M. A, Mme. AE, Mme. H, M. O, M. P, M. Q, M. M, M. R, M. N, M. S, M. L, M. T, M. B. Mme. I, M. U, M. V, M. W, M. AA, M. AB, M. AC, M. C, M. AD, M. E et Mme. J et à L’UD CFTC 35 la somme de 250 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS EDITIONS OBERTHUR aux entiers dépens.
Suivant déclaration de son avocat en date du 16 août 2017 au greffe de la Cour d’appel, la SAS EDITIONS OBERTHUR faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de':
Réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Rennes le 13 juillet 2017, en ce qu’il a':
— jugé que les dispositions des articles 314, 314 bis et 315 de la convention collective de branche de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques devaient trouver application, sans tenir compte des termes de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 pourtant plus favorable aux salariés en application du principe de faveur tel qu’entendu dans les relations entre deux normes conventionnelles ;
— jugé que la société EDITIONS OBERTHUR n’avait pas réglé le temps de pause de 10 minutes en violation des engagements pris dans l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ;
— Jugé que la société EDITIONS OBERTHUR avait violé les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail ;
— rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société EDITIONS OBERTHUR';
— jugé que l’action de l’Union départementale CFTC d’Ille et Vilaine était recevable et avoir condamné la société EDITIONS OBERTHUR au paiement de 900 € de dommages et intérêts au profit de ce syndicat';
Le confirmer pour le surplus’et':
A titre principal,
— Dire que l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 instaure des dispositions globalement plus favorables aux salariés que celles de la convention collective de branche applicable au sein de la société EDITIONS OBERTHUR;
— Dire que ces seules dispositions doivent s’appliquer pour le traitement du travail en équipes
successives';
— Dire que la société EDITIONS OBERTHUR a respecté le paiement d’un temps de pause de 10 minutes par journée de travail intégré dans le salaire mensuel forfaitaire en application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ;
— Débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire.
— Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’accord collectif d’entreprise.
— Dire que la société EDITIONS OBERTHUR n’a pas violé les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail ;
— Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.
— Dire irrecevable et mal fondée l’action engagée par l’Union Départementale CFTC 35 à l’encontre de la société EDITIONS OBERTHUR;
— La débouter de toute demande indemnitaire.
Subsidiairement si par impossible la cour jugeait que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2000 ne sont pas applicables,
— Réduire les quantums de rappel de salaire au titre du temps de brisure prévu par la convention collective de branche en tenant compte de la rémunération de 10 minutes de pause par journée travaillée, et par conséquent limiter ce rappel à 20 minutes par journée travaillée en équipes successives.
Soit réduire le rappel de salaire aux montants suivants :
— Monsieur AI Y : 1.943,70 €
— Monsieur AJ Z : 3.119,02 €
— Madame BD K : 1.796.84 €
— Madame AG-BM F : 2.093,62 €
— Madame AG-BN H : 1.814,40€
— Monsieur AM O : 3.159,52 €
— Monsieur BG P : 3.228,68 €
— Monsieur BR-BS Q : 3.206,84 €
— Monsieur AO M : 3.256,34 €
— Monsieur AP R : 3.279,72 €
— Monsieur AQ N : 2.397,72 €
— Monsieur BH S : 1.642,80 €
— Madame AV I : 2.996,76 €
— Monsieur AS L : 3.260,00 €
— Monsieur AU B : 3.387,80 €
— Monsieur AW U : 2.581,16 €
— Madame BC J : 2.241,12 €
— Monsieur BI V : 2.485,96 €
— Monsieur AX W : 3.123,12 €
— Monsieur AS AA : 3.292,20 €
— Monsieur AY AB : 2.853,06 €
— Monsieur AZ AC : 3.527,88 €
— Monsieur BA AD : 1.381,86 €
— Monsieur BB E : 3.198,18 €
Dire qu’aucun préjudice établi par les salariés ne justifie le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’accord du 16 février 2000;
— Dire qu’aucun préjudice établi par les salariés ne justifie le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L.3121-33 du code du travail ;
Ordonner le remboursement par les salariés, dans les limites de la prescription, des rémunérations pour les temps de pause alloués en application de l’accord du 16 février 2000 (soit 10 minutes par jour), ainsi que des primes de panier de jour';
Soit au titre du temps de pause de 10 minutes :
— Monsieur AI Y : 1.836,53 €
— Monsieur AJ Z : 2.146,58 €
— Madame BD K : 1.497,59 €
— Madame AG-BM F : 1.794,56 €
— Monsieur AK A : 2.125,34€
— Madame AL G : 2.356,97 €
— Madame AG-BN H : 1.382,93 €
— Monsieur AM O : 2.183,41 €
— Monsieur BG P : 2.153,65€
— Monsieur BR-BS Q : 2.149,93 €
— Monsieur AO M : 2.263,63 €
— Monsieur AP R : 2.189,54 €
— Monsieur AQ N : 2.046,53 €
— Monsieur BH S : 1.566,90 €
— Madame AV I : 2.055,62 €
— Monsieur AS L : 2.235,29 €
— Monsieur AT T : 1.209,28 €
— Monsieur AU B : 2.335,17 €
— Monsieur AW U : 1.870,57 €
— Madame BC J : 1.877,76 €
— Monsieur BI V : 2.138,88 €
— Monsieur AX W : 2.140,63 €
— Monsieur AS AA : 2.217,59€
— Monsieur AY AB : 1.972,84 €
— Monsieur AZ AC : 2.397,23 €
— Monsieur AH C : 2.303,92 €
— Monsieur BA AD : 1.163,51 €
— Monsieur BB E : 2.078,69 €
Soit au titre des primes de panier :
— Monsieur AI Y : 2.651,30€
— Monsieur AJ Z : 3.911,51 €
— Madame BD K : 1.913,35 €
— Madame AG-BM F : 2.446,23 €
— Monsieur AK A : 3,31 €
— Madame AG-BN H : 2.756,04 €
— Monsieur AM O : 3.801,87€
— Monsieur BG P : 3.868,42 €
— Monsieur BR-BS Q : 3.633,85 €
— Monsieur AO M : 3.655,69 €
— Monsieur AP R : 3.925,15 €
— Monsieur AQ N : 2.955,30 €
— Monsieur BH S : 2.068,34 €
— Madame AV I : 3.753,63 €
— Monsieur AS L : 3.449,16 €
— Monsieur AT T : 219 €
— Monsieur AU B : 3.855,16 €
— Monsieur AW U : 3.385,65 €
— Madame BC J : 2.214,09 €
— Monsieur BI V : 3.090,43 €
— Monsieur AX W : 3.556,94 €
— Monsieur AS AA : 3.892,07 €
— Monsieur AY AB : 3.411.64 €
— Monsieur AZ AC : 3.872,18 €
— Monsieur BA AD : 2.334,04 €
— Monsieur BB E : 3.473,33 €
— Dire que l’Union Départementale CFTC 35 ne peut justifier d’aucun préjudice lui ouvrant droit à indemnisation.
En toute hypothèse,
— Condamner chacun des salariés, à verser à la Société EDITIONS OBERTHUR une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’Union Départementale CFTC 35 à verser à la Société EDITIONS OBERTHUR une somme de 1.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose employer 115 salariés permanents dont 32 % sont affectés à la fabrication et la logistique et une quinzaine aux services commerciaux, les autres salariés étant principalement affectés à l’administration'; elle rappelle que suite à l’entrée en vigueur des lois Aubry, elle a conclu un accord le 16 février 2000 avec le syndicat CGT qui s’est appliqué pendant 14 ans sans difficultés, le syndicat CFTC ayant adhéré à cet accord en 2012 et la CFDT devenue représentative dans l’entreprise y ayant elle aussi adhéré’en 2016'; elle expose qu’au regard des difficultés rencontrées au cours des années 2012 et 2013, elle n’a pas reconduit un accord d’intéressement et qu’un certain nombre de salariés minoritaires ont alors contesté l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 16 février 2000 faisant valoir notamment l’incompatibilité de cet accord avec les dispositions de la convention collective applicable, s’agissant de la réduction du temps de brisure à 10 minutes pour les salariés en équipe alternante et de la rémunération de 10 minutes de pause pour les salariés non postés'; elle fait valoir qu’à raison de la position prise par le contrôleur du travail, elle a décidé la suspension temporaire de cet accord à compter du 22 juillet 2014, s’agissant du temps de coupure et a appliqué sur ce point les dispositions de la convention collective au cours de cette période, sans que cette position ne puisse être considérée comme un acquiescement aux demandes des salariés en cause'; 'elle indique que par la suite l’accord querellé a été complété par un avenant du 1er janvier 2017'; elle conteste la décision des premiers juges qui ont considéré plus favorables aux salariés les dispositions de la convention collective et ont fait droit à la demande des salariés d’un temps brisure rémunéré de 30 minutes en cas de travail en équipes alternantes alors que l’accord d’entreprise prévoyait en ce cas un temps de coupure de 10 minutes, ainsi qu’aux demandes de paiement d’un temps de pause de 10 minutes en cas de service normal à raison du défaut de mention du paiement de ce temps de pause sur le bulletin de paie alors même que le paiement de ce temps de pause a été inclus dans la rémunération de base
conformément aux termes de l’accord'; elle conteste de pareille façon sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance du temps de coupure légal de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures’alors que tel n’était pas le cas dans l’entreprise ; elle estime au contraire avoir suffisamment démontré que l’accord d’entreprise est plus favorable aux salariés dès lors qu’il est procédé à une comparaison objective des avantages ou groupes d’avantages ayant le même objet ou la même cause'; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en toute hypothèse, dans la mesure où le Conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de la convention collective prévoyant un temps brisure de 30 minutes, il devait tenir compte des 10 minutes déjà rémunérées aux termes de l’accord d’entreprise, outre que les intimés se devaient de justifier de leur préjudice au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts'; par ailleurs, elle estime, dans la mesure où les dispositions de l’accord d’entreprise sont indivisibles, être bien fondée, si celui-ci devait être remis en cause, à solliciter la répétition des sommes qu’elle a versées aux intimés en vertu de cet accord'; enfin elle conteste tout harcèlement de Monsieur L et estime que les sanctions infligées à certains des intimés étaient parfaitement justifiées et elle sollicite à ce titre la confirmation du jugement déféré.
* * *
Par conclusions de Monsieur X, défenseur syndical CFTC dûment mandaté, présentées en cause d’appel, les intimés demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Rennes du 13 juillet 2017 en ce qu’il a reconnu l’existence d’une prime de brisure de 30 minutes et d’un temps de pause de 10 minutes de l’année 2010 à l’année 2014
CONDAMNER la SAS EDITIONS OBERTHUR au paiement de la prime de brisure pour :
Monsieur AI Y : 3.287,61 € de prime de brisure et 328,76 € de congés payés,
Madame BD K : 1.497,87€ et 149,78 €,
Madame AG BM F : 3.159,31 € et 315,93 €,
Monsieur BR-BS Q : 5.032,40 € et 503,24 €,
Monsieur AQ N : 4.148,65 € et 414,86 €,
Monsieur BH S : 3.789,93 € et 379 €,
Madame BC J : 3.354,45 € et 335,44 €,
Monsieur BI V : 3.414,30 € et 341,43€,
Monsieur Z : 4.809,01 € et 481 €,
Madame AG H : 3.201,17 € et 320,12 €,
Monsieur AM O : 5.278,55 € et 527,85 €,
Monsieur AN P : 5.519,23 € et 551,92 €,
Monsieur AO M : 5.445,95 € et 544,60 €,
Monsieur AP R : 5.433,67 € et 543,37 €,
Madame AV I : 5.008,78 € et 500,87 €,
Monsieur AS L : 5.473,65 € et 547,36 €,
Monsieur AU B : 5.693,29 € et 569,40 €,
Monsieur AW U : 3.908,96 € et 390,90 €,
Monsieur AX W : 5.058,23 € et 505,82 €,
Monsieur AS AA : 5.658,58 € et 565,89 €,
Monsieur AY AB : 4.777,14 € et 477,71 €,
Monsieur AZ AC : 5.383,97 € et 538,40 €,
Monsieur BA AD : 2.449,38 € et 244,94 €,
Monsieur BB E : 5.205,39 € et 520,54 €,
CONDAMNER la SAS EDITIONS OBERTHUR au paiement du temps de pause pour :
Monsieur AI Y : 494,29 € de temps de pause et 49,93 € de congés payés,
Madame BD K : 696,47 € et 69,65 €,
Madame AG BM F : 86,36 € et 8,64 €,
Monsieur BR-BS Q : 178,69 € et 17,86 €,
Monsieur AQ N : 330,92 € et 33,10 €,
Monsieur BH S : 630,24 € et 63,02 €,
Madame BC J : 497,57 € et 49,76 €,
Monsieur BI V : 472,33 € et 47,23 €';
REFORMER le jugement sur les rappels de salaires au titre du temps de pause et les fixer comme suit pour':
Monsieur AK A : 1.789,47€ de temps de pause et 178,95 € de congés payés,
Madame AL G : 1.999,80 € et 199,98 €,
Monsieur AT T : 1.606,47 € et 160,65 €,
Monsieur AH C : 1.844,64 € et 184,46 €';
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Rennes du 13 juillet 2017 en ce qu’il
a reconnu l’existence d’un préjudice du fait de la violation de l’obligation de loyauté, de la violation de l’accord de branche du 29 janvier 1999 et de l’accord d’entreprise du 16 février 2000';
REFORMER le jugement quant aux condamnations et fixer les dommages et intérêts à 3.000€ par salarié';
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice du fait de la violation des dispositions européennes relatives au temps de pause';
REFORMER le jugement quant aux condamnations et fixer les dommages et intérêts à 3.500€ par salarié';
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu recevable et fondée l’action de l’union département CFTC d’Ille et Vilaine';
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu le caractère injustifié des avertissements de Monsieur AS L et de Monsieur BB E';
STATUANT à nouveau, la cour d’appel reconnaîtra le caractère injustifié des avertissements de Monsieur AS L et de Monsieur BB E et condamnera la société EDITIONS OBERTHUR au paiement de 1.000 € de dommages et intérêts par demandeur';
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Rennes du 13 juillet 2017 en ce qu’il n’a pas reconnu le harcèlement dont a fait l’objet Monsieur AS L';
STATUANT à nouveau, la cour d’appel reconnaîtra le harcèlement moral et condamnera la société EDITIONS OBERTHUR au paiement de 8.000 € à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNER la SAS EDITIONS OBERTHUR au paiement de 1.500 € par salariés et pour la CFTC par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés exposent que l’employeur s’est abstenu de payer le temps de brisure de 30 minutes prévu par la convention collective et le temps de pause de 10 minutes prévues par l’accord dès lors que ce temps était récupéré en fin de service'; ils contestent que la prime de panier puisse être intégrée dans la comparaison pour déterminer la norme la plus favorable, même si celle-ci est prévue par l’accord d’entreprise et non par la convention collective dès lors qu’il s’agit d’un avantage de nature différente'; ils rappellent que la brisure de 30 minutes s’applique pour les travailleurs en double équipe et que la pause de 10 minutes au moins s’applique pour les salariés non postés'; ils estiment en conséquence que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes, suivant à cet égard la position de l’inspection du travail, a jugé, sur ces points, la convention collective plus favorable que l’accord d’entreprise; dans la mesure où l’employeur ne s’est pas acquitté du paiement du temps de brisure, ils estiment que c’est bien un temps de 30 minutes qui est dû aux salariés postés et de 10 minutes aux autres salariés'; ils soutiennent en outre que leurs demandes de dommages-intérêts sont d’autant plus fondées que l’employeur a régularisé, après l’intervention de l’inspection du travail, une partie des sommes dues avec le salaire de décembre 2014 pour seulement deux années antérieures et seulement pour les salariés dont le salaire, déduction faite de la rémunération de la pause était inférieur au SMIC ou aux minimas conventionnels ; ils estiment avoir perdu entre 12 et 15 années de rappel de salaire par une exécution déloyale de l’accord d’entreprise et des dispositions de la convention collective ayant généré un préjudice tel que justement retenu par le conseil des prud’hommes et que c’est encore à juste titre qu’il a été fait droit à leurs demandes s’agissant de la violation des dispositions relatives à la santé et à la sécurité issue des directives européennes prévoyant un temps de pause de 20 minutes pour tous les travailleurs dont le temps de travail est supérieur à 6 heures ; les intimés estiment toutefois que leur préjudice n’a pas été justement évalué par les premiers juges et ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré à ce titre'; par ailleurs, Monsieur L fait valoir qu’il s’est vu infliger deux avertissements les 18 février 2014 et 8 juillet 2015, le premier pour défaut de pointage et le second pour défaut de bon de délégation syndicale présentant un caractère discriminatoire dont il sollicite la nullité, outre qu’il
estime avoir été victime d’un harcèlement moral, Monsieur E contestant de pareille façon un avertissement du 8 juillet 2015 pour défaut de bon de délégation et ils sollicitent tous deux l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté leurs demandes'; enfin l’union départementale CFTC 35 estime suffisamment justifier de la recevabilité de son intervention volontaire aux fins de faire respecter un accord collectif dont elle est signataire, outre l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 07 avril 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience du 18 mai 2020, renvoyée à l’audience du 25 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 16 novembre 2017 pour la SAS EDITIONS OBERTHUR et le 10 janvier 2018 pour les intimés.
SUR CE, LA COUR
L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; dans la mesure où il n’est plus formulé en cause d’appel de demande d’annulation de sanctions et de condamnations de l’employeur à des dommages-intérêts à ce titre par Monsieur BJ M, Madame AL G et Monsieur AQ N, il y a lieu de confirmer le jugement qui les a déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
1. Sur l’application du principe de faveur
Conformément aux dispositions de l’article L.132-23 du code du travail alors applicables, la convention ou les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés; en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé'; le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage.
La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques dispose en son article 314 bis que dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l’organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure de ½ heure incluse dans les 7 heures ou 4 jours de 8h45 avec un salaire de 8h45 et une brisure de ½ heure incluse dans les 8h45.
L’accord d’entreprise du 16 février 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle durée légale de travail, signé par l’organisation syndicale CGT et auquel a adhéré expressément l’organisation syndicale CFTC le 9 juillet 2012 après qu’elle soit devenue représentative au sens de l’entreprise, rappelle l’organisation annuelle du temps de travail actuel pour les salariés en double équipe et les salariés en service normal puis en son article 3 expose l’organisation future du temps de travail'; il dispose en son article 3.4 que le temps de pause octroyée aux salariés d’ateliers de production et logistique sera de 10 minutes en milieu de poste pour les équipes en roulement et de 10 minutes en milieu de matinée pour les équipes en normal'; il est précisé qu’il sera toujours rémunéré sans toutefois être assimilé à du temps de travail effectif du fait de l’arrêt des machines ; l’article 6 «'rémunération'» prévoit la rémunération correspondant à la nouvelle durée légale de travail à laquelle est affecté le taux horaire sur la première ligne de la fiche de paie et sur la deuxième ligne, l’indemnité RTT correspondant au différentiel existant entre la rémunération mensuelle brute de base actuelle (169h) et la nouvelle
rémunération mensuelle brute de base (151h66), incluant la rémunération forfaitisée des temps de pause'; seront détaillés sur la troisième ligne du bulletin de salaire correspondant au nouveau salaire brut de référence, le paiement des heures supplémentaires, outre une prime de «'panier de jour'» attribuée au personnel d’équipe en roulement à raison d’une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, soit 18,46 francs (à ce jour de 3,52 €) par jour pour l’année 2000, cette prime étant exonérée de cotisations sociales et non imposable aux termes mêmes de l’accord.
Il s’ensuit que pour les personnels postés, la convention collective prévoit une brisure de une demi-heure mais ne prévoit pas de pause pour les personnels non postés, alors que l’accord d’entreprise prévoit un temps de pause de 10 minutes pour l’ensemble des salariés d’ateliers de production et logistique, postés ou non postés, l’employeur soutenant que la prime de panier de jour attribué aux personnels postés est venue compenser l’écart de 20 minutes entre les dispositions de la convention collective et l’accord d’entreprise et qu’en conséquence, l’accord d’entreprise est plus favorable que la convention collective au titre des dispositions se rapportant aux temps de brisure et aux temps de pause.
Il y a lieu de relever en premier lieu que le temps de pause devant être alloué à tout salarié au cas où le temps de travail journalier est supérieur à 6 heures ressort de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 relative aux temps de pause, transposée à l’article L.220-2 du code du travail, devenu l’article L.3121-16'; au sens de cette directive, elle constitue une prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de la sécurité et de la santé de chaque travailleur.
En second lieu, il doit encore être observé que seule l’indemnité forfaitaire versée à des salariés pour compenser des frais supplémentaires est exonérée d’impôts et de cotisations dans la limite d’un montant revalorisé tous les ans'; en l’espèce, l’accord précise expressément que la prime de panier allouée aux salariés postés est exonérée de cotisations dans la limite du montant revalorisé annuellement par l’URSSAF et qu’elle est non imposable'; il s’ensuit qu’elle a bien pour objet d’indemniser les frais supplémentaires supportés par le salarié à raison des contraintes liées au travail posté.
En troisième lieu enfin, aucune disposition de l’accord du 16 février 2000 ne lie directement la prime de panier de jour à la réduction du temps de brisure pour les salariés postés.
Il en résulte que la prime de panier est bien appréhendée par l’accord comme un remboursement de frais supplémentaires liés aux contraintes du poste et non comme un complément de salaire lié à la rémunération du temps de pause, soit un avantage de nature différente et qu’elle ne saurait en conséquence constituer une contrepartie à la réduction du temps de brisure dont l’objet est d’assurer la protection et la santé du salarié.
S’agissant de l’octroi de 10 minutes d’interruption de travail pour les salariés non postés de l’atelier, l’accord prévoit que l’amplitude de travail sera fixée hebdomadairement entre 24 heures sur 3 jours et 48 heures, soit un temps de travail quotidien supérieur à six heures rendant contraignant, au regard des dispositions légales précitées, la fixation d’un temps de pause pour l’ensemble des salariés de l’atelier et du service logistique, même si l’employeur a fait choix de positionner la pause après 5h de travail pour limiter le temps de pause à 10 minutes tel qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 25 septembre 2013 ; il en résulte que l’octroi de 10 minutes de pause en milieu de matinée pour les équipes non postées ne peut constituer un avantage complémentaire ressortant de l’accord d’entreprise.
Il ressort de ce qui précède que les dispositions de la convention collective prévoyant un temps de brisure de 30 minutes constituent une norme plus favorable que l’accord d’entreprise et doivent en conséquence être appliquées aux salariés postés.
2. Sur le paiement du temps de pause
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir alloué la contre-valeur du temps de pause de 30 minutes sans déduire les 10 minutes dont les intimés avaient déjà bénéficié conformément aux termes de l’accord qui prévoyait que la nouvelle rémunération mensuelle brute de base (151h66), incluait la rémunération forfaitisée des temps de pause, étant relevé qu’auparavant elle apparaissait sur une ligne séparée.'
Dans la mesure, il a été jugé que les salariés en travail posté devaient bien bénéficier d’une pause quotidienne de 30 minutes, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de la rémunération correspondante au fil de l’augmentation des minima conventionnels et de l’exécution du contrat de travail, la société n’ayant à cet égard pas déféré à la demande du contrôleur du travail l’invitant à en justifier par ses lettres des 16 et 22 juillet 2014.
Il y a lieu de relever en outre que dans sa lettre adressée le 6 mars 2015 à l’UD CGT 35 qui l’avait interpellé sur ce point, l’employeur précise qu’au fur et à mesure de l’augmentation des minima conventionnels et du SMIC, le salaire de base n’a pas ou qu’en partie couvert la pause de 10 minutes, situation qu’il a régularisée en 2015 pour les salariés dont le salaire n’intégrait pas en totalité la pause.' S’agissant précisément des intimés, l’employeur, qui indique qu’à compter du 22 juillet 2014, il en est revenu à la stricte application des dispositions conventionnelles de branche, soit 30 minutes de pause rémunérée pour les salariés travaillant en équipe alternante, produit des tableaux desquels il ressort pour chacun d’entre eux, entre 2010 et 2014, le nombre de jours de travail et l’indication du montant de la rémunération de la pause de 10 minutes représentant une somme variant entre 200 et 400 € par an.
Il est constant qu’après l’intervention de l’inspection du travail, l’employeur a régularisé la situation pour un certain nombre de salariés de l’entreprise dont la rémunération était inférieure au minimum conventionnel ou au SMIC après déduction du montant de la rémunération de la pause'; il expose que pour les autres salariés, dès lors que cette rémunération était intégrée forfaitairement dans la rémunération brute de base, elle n’était pas à prendre en considération pour l’appréciation de l’atteinte du niveau minimal de rémunération défini légalement ou conventionnellement ; il n’est pas inutile de relever que dans le cadre de la lettre du 6 mars déjà évoquée , l’employeur précisait au syndicat CGT que la situation n’avait pas été régularisée en 2015 seulement pour les personnes rémunérées au SMIC ou aux minima conventionnels, mais pour tous les salariés dont le salaire n’intégrait pas en totalité la pause et ce, rétroactivement sur 750 jours, soit aussi loin que le système de pointage le permettait, sans toutefois s’en expliquer.
Dans la mesure où l’accord d’entreprise prévoit la rémunération de 10 minutes de pause, désormais intégrée au salaire de base, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de son obligation et notamment que le montant effectif de la rémunération de la pause, lui-même évolutif à raison de la variation du taux horaire, n’a pas été absorbé par les majorations du salaire de base découlant de la convention collective, la preuve d’un paiement forfaitaire ne pouvant résulter du seul fait que le salaire effectif correspond au salaire minimum augmenté de la rémunération de la pause tel qu’allégué par l’appelante.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à rapporter la preuve du paiement effectif du temps de pause de 10 minutes conformément à l’accord d’entreprise, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes de rappel de salaire formées par les salariés
Dès lors que l’employeur n’a pas rapporté la preuve du paiement partiel de la rémunération du temps de brisure de 30 minutes tel que prévu par la convention collective, soit le paiement à hauteur de 10 minutes de pause par jour tel qu’allégué, il doit être fait droit à la demande des intimés sur la base de 30 minutes par jour travaillé en équipe postée et de 10 minutes par jour lorsqu’ils n’étaient pas postés.
A cet égard, les salariés produisent un décompte annuel du nombre d’heures travaillées que
l’employeur ne critique pas précisément'; il se limite à observer, sur la base des tableaux qu’ils produisent, qu’aucun d’eux n’a travaillé plus de 6 heures consécutives sur la période du 1er janvier 2010 au 21 octobre 2015 et qu’ils ne peuvent prétendre au temps de pause légal de 20 minutes.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à leurs demandes portant sur les années 2010 à 2014 suffisamment détaillées, sur lesquelles les premiers juges ont imputé les régularisations partielles opérées par l’employeur au mois de décembre 2014, mais ont omis de statuer sur l’indemnité de congés payés afférentes, le jugement devant être complété sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il’a :
— s’agissant de Monsieur AI Y, alloué la somme de 3.287,61 € au titre de la prime de brisure (30 minutes) et celle de 494,9 € au titre de la rémunération du temps de pause (10 minutes), soit total de la somme de 3.226,81 €, tenu compte de la régularisation partielle de 555,09 € opérée par l’employeur le 31 décembre 2014, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 322,68 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Madame BD K, alloué la somme de 1.497,87 € au titre de la prime de brisure, et celle de 696,47 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit au total la somme de 2.194,34 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 219,43 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Madame AG BM F': alloué la somme de 3.159,31 € au titre de la prime de brisure et celle de 86,36 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit au total la somme de 3.245,67, tenu compte de la régularisation partielle opérée par l’employeur le 31 décembre 2014 pour la somme de 420,06 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 324,56 € au titre des congés payés afférents';
— S’agissant de Monsieur BR-BS Q, alloué au titre de la prime de brisure, la somme de 5.032,40 € et celle de 178,69 € au titre de la rémunération du temps de pause ,soit total la somme de 5.211,09 € pour la période 2010 à 2014, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 521,10 € au titre des congés payés afférents';
— S’agissant de Monsieur AQ N': alloué la somme de 4.148,65 € au titre de la prime de brisure et celle de 330,92 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit total la somme de 4.479,57 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 447,95 € au titre des congés payés afférents';
— S’agissant de Monsieur BH S, alloué la somme de 3.789,93 € au titre de la prime de brisure et celle de 630,24 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit total la somme de 4.420,17 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 442 € au titre des congés payés afférents';
— S’agissant de Monsieur BI V, alloué la somme de 3.414,30 € au titre de la prime de brisure et celle de 472,33 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit total la somme de 3.886,63 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 388, 66 € au titre des congés payés afférents';
— S’agissant de Madame BC J, alloué la somme de 3.354,45 € au titre de la prime de brisure et celle de 497,57 € au titre de la rémunération du temps de pause, soit total la somme de 3.852,02 €, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 385, 20 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AK A, alloué la somme de 768,56 € au titre de la rémunération du temps de pause, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 76,85 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Madame AL G, alloué la somme de 855,97 € au titre de la rémunération du temps de pause, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 85,59 € au titre des congés payés
afférents';
— s’agissant de Monsieur AH C, alloué la somme de 820,57 € au titre de la rémunération du temps de pause, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 82,05 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AJ Z, alloué la somme de 4.809,01 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 480,90 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Madame AG-BN H alloué la somme de 3.201,17 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 320,11 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AM O, alloué la somme de 5.278,55 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 527,85 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AN P, alloué la somme de 5.519,23 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 551,92 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AO M, alloué la somme de 5.445,95 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 544,59 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AO M, alloué la somme de 5.445,95 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 544,59 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AP R, alloué la somme de 5.433,67 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 543,36 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AS L, alloué la somme de 5.473,65 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 547,36 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AU B, alloué la somme de 5.693,29 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 569,32 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Madame AV I, alloué la somme de 5.008,78 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 500,87 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AW U, alloué la somme de 3.908,96 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 390,89 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AX W, alloué la somme de 5.058,23 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 505,82 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AS AA, alloué la somme de 5.658,58 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 565,85 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AY AB, alloué la somme de 4.777,14 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 477,71 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur AZ AC, alloué la somme de 5.383,97 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 538,39 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant de Monsieur BA AD, alloué la somme de 2.449,38 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 244,93 € au titre des congés payés afférents';
— s’agissant enfin de Monsieur BB E, alloué la somme de 5.205,39 € au titre de la prime de brisure, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 520,53 € au titre des congés payés afférents.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les salariés
Pour justifier de leurs demandes, les intimés font valoir en premier lieu que l’employeur a violé l’accord d’entreprise du 16 février 2000 et l’accord de branche du 29 janvier 1999.
S’il a été jugé les dispositions de la convention collective plus favorables au titre des temps de pause que l’accord d’entreprise et si, conformément aux dispositions de celui-ci, la rémunération du temps de pause a été intégrée dans la rémunération de base, le seul fait que l’employeur ait exécuté l’accord d’entreprise signé par le syndicat CGT et auquel a adhéré le syndicat CFDT et qu’il ait échoué à rapporter la preuve du versement effectif de la rémunération du temps de pause est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi ; au surplus, les intimés ne peuvent solliciter des dommages-intérêts aux seules fins de couvrir la partie prescrite de leurs demandes sans justifier d’un préjudice spécifique.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a été fait partiellement droit à la demande de dommages-intérêts formés à ce titre par les intimés en leur allouant la somme de 800 €.
En second lieu, il est sollicité des dommages-intérêts à raison de la méconnaissance par l’employeur des directives 93/104/CE’et 2003/88/CE et des temps de pause résultant de leur transposition dans la loi.
Il ressort des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur'; il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien donné aux salariés ce temps de pause.
A cet égard, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 février 2000 prévoit une amplitude de travail quotidien de 10 heures, le cas échéant sur trois jours et il ressort du procès-verbal de la réunion du comité entreprise du 25 septembre 2013 que l’employeur a rappelé que l’amplitude journalière de travail est de 8h30 pendant la période de haute activité et 7h30 pendant la période de basse activité pour les salariés dans l’atelier de sorte qu’il est suffisamment établi que l’amplitude de travail quotidienne dépassait 6 heures pour le personnel fabrication et logistique ; il résulte en outre de ces pièces que la société EDITIONS OBERTHUR a fait le choix de positionner la pause au bout de 5 heures de travail effectif pour limiter le temps de pause à 10 minutes, estimant que dans ces conditions, elle n’était pas tenue d’instaurer une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail'; il y a lieu de relever en outre que l’employeur ne produit aucun planning détaillant les horaires des intimés.
Dans la mesure où il est suffisamment établi que la durée de travail quotidien atteignait au moins 6 heures pendant la période considérée, conformément aux dispositions légales précitées les salariés devaient bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes’et l’interruption du travail d’une durée de 10 minutes après 5 heures de travail, ne dispensait pas l’employeur d’accorder aux salariés les 20 minutes de pause obligatoire à partir de 6 heures de travail quotidien.
Il s’ensuit que l’employeur a méconnu les dispositions impératives de la loi fixant la durée de la pause à au moins 20 minutes dès lors que le temps de travail dépassait 6 heures.
Exposant ne pas avoir pu bénéficier de ce temps de pause dont l’objectif est de concourir à la protection de leur santé, les intimés établissent suffisamment la réalité de leur préjudice que les premiers juges ont justement évalué en allouant à chacun d’eux la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts, le jugement querellé devant encore être confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes d’annulation de sanctions disciplinaires
a) Les demandes formées par Monsieur L
Monsieur L soutient avoir été victime d’un harcèlement moral et il conteste deux avertissements qui lui ont été notifiés les 18 février 2014 et 8 juillet 2015.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Pour établir la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement Monsieur L verse aux débats’notamment :
— un avertissement qui lui a été notifié le 18 février 2014 par l’employeur lui faisant grief de ne pas avoir pointé à son poste de travail le 17 février 2014 alors que le matin même il avait assisté à une réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle avait été rappelée l’importance de ce pointage de poste pour suivre en temps réel la production';
— un avertissement qui lui a été notifié le 8 juillet 2015 au motif de l’usage d’heures de délégation sans rapport avec l’exercice de son mandat, s’agissant de l’audience de conciliation devant le conseil des prud’hommes au titre de la présente affaire dans laquelle il sollicitait à titre personnel le paiement de rappels de salaires et n’était pas investi d’un mandat de représentation';
— une note de la responsable des ressources humaines de la société demandant la vérification de l’ensemble des bons de délégation de Monsieur L';
— le planning, prévisionnel pour l’année 2015 mentionnant que les congés RTT seront à prendre hors inventaire, soit sur les trois premiers mois de l’année soit sur le mois de juin';
— 3 demandes de RTT émanant de Monsieur L pour le 1er juin 2015, le 15 juin 2015 et le 13 juillet 2015, toutes refusées';
— 2 contrôles médicaux à l’initiative de l’employeur les 19 et 26 juin 2015 suite à un arrêt de travail de Monsieur L du 18 juin au 1er juillet 2015 pour épuisement psychique et physique';
— le procès-verbal du comité d’entreprise du 20 avril au cours duquel, lors du d’un débat sur les 10 minutes de pause, Monsieur BK BL, président, s’est exprimé en ces termes « à la fin des fins, l’emploi est dans mes mains et c’est moi qui gagnerai ; tranquillisez-vous je ne me laisserai pas faire ; je choisirai qui je garderai''»';
— une note signée par 3 membres du comité d’entreprise attestant qu’au cours de la réunion du 11 décembre 2015, Monsieur BK BL a tenu les propos suivants l’encontre de Monsieur L': « je vous promets des nuits sans sommeil lors des mois à venir'»';
— une note de l’employeur du 17 avril 2015 adressée à Monsieur L’lui faisant injonction de
retirer du tableau des communications syndicales des affichages qui ne lui auraient pas été communiqués simultanément conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du code du travail.
Ces éléments factuels, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer que Monsieur L a subi une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Pour sa part l’employeur aux fins d’établir que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement expose que :
— 2 systèmes de pointages ont été mis en 'uvre au sein de l’entreprise soit un pointage à l’entrée et à la sortie de l’entreprise aux fins de déterminer le temps de travail effectif et un pointage au poste de travail permettant de suivre la productivité de chaque salarié ; il produit en outre le règlement intérieur disposant que le non-respect des horaires de travail et le refus de remplir les documents nécessaires au bon fonctionnement du service constituent des actes d’indiscipline susceptible d’être sanctionnés sur une échelle de sanctions allant de la simple observation au licenciement pour faute lourde'; il fait valoir que Monsieur L ne conteste pas avoir omis de pointer à son poste de travail au titre de la deuxième partie de la journée du 17 février 2014, soit de 13h30 à 15h45, alors que le matin même il assistait à un comité d’entreprise au cours duquel il a été rappelé l’importance de ce second pointage pour suivre la production en temps réel, ce qui justifiait l’avertissement qui lui a été notifié le 18 février 2014'et il justifie que d’autres salariés ont été sanctionnés par un avertissement pour le même motif.
— S’agissant du second avertissement, l’employeur précise que Monsieur L a utilisé des heures de délégation pour se rendre à l’audience de conciliation du Conseil des prud’hommes dans la présente affaire le 19 mai 2015 alors que l’usage des heures de délégation est strictement limité à l’exercice de ses mandats, manquement qui n’est pas contesté et qui justifiait l’avertissement du 8 juillet 2015, d’autres salariés comme Monsieur E ayant été sanctionnés pour le même motif.
— Il fait valoir s’agissant des RTT, que Monsieur L a sollicité des repos à une période où l’activité de l’entreprise ne permettait pas de répondre positivement à ses demandes, dont une n’était d’ailleurs pas positionnée sur le mois de juin et il justifie de refus de demandes congés pour d’autres salariés au cours de cette période.
— Il soutient enfin qu’il a procédé à un contrôle médical conformément aux dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail.
Il s’ensuit que les faits invoqués par Monsieur L au soutien de sa demande sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et ne permettent pas, par eux-mêmes, de caractériser une situation de harcèlement moral.
De pareille façon l’employeur a justifié que les deux avertissements contestés sont la conséquence de faits matériels établis et non contestés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur L de ses demandes à ce titre.
b) Les demandes formées par Monsieur E
De pareille façon, Monsieur E a contesté l’avertissement qui lui a été notifié le 8 juillet 2015 au motif qu’il a fait usage d’heures de délégation le 19 mai 2015 pour se rendre à l’audience de conciliation dans le cadre de la présente procédure où il était demandeur en paiement de rappels de salaires et n’assurait pas de mandat de représentation ; tel que déjà précisé, ne peut se rattacher à son mandat le fait d’assurer sa propre défense devant une juridiction pour soutenir sa demande qui ne se
rattache pas à l’exercice de son mandat, alors même qu’il n’était pas chargé de la défense des autres demandeurs assurée par un membre permanent de l’union départementale CFTC 35.
C’est en conséquence encore à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formés par Monsieur E à ce titre et le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
6. Sur les demandes formées par l’union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-11 du code du travail, les syndicats professionnels ayant la capacité d’agir en justice, lié par une convention ou un accord, peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts à l’encontre de toute personne liée par la convention ou d’accord.
L’appelante conteste la recevabilité de l’action du syndicat de l’UD CFTC 35 au motif qu’elle ne justifie pas du dépôt de ses statuts au jour de la saisine du Conseil des prud’hommes le 24 mars 2015, les statuts modifiés le 6 mars 2015 ayant été déposés le 7 mai 2015.
Pour que l’action de la personne désignée par le syndicat pour le représenter devant le juge soit recevable, il faut qu’elle détienne son pouvoir soit en vertu d’une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d’un mandat exprès.
Or il résulte des pièces produites que Monsieur X a bien été mandaté pour exercer la présente action au nom du syndicat, outre qu’au jour où le Conseil des prud’hommes a statué, les statuts de l’union départementale CFTC étaient bien déposés, sans qu’il soit utile, en l’absence de fraude alléguée, de s’interroger sur la régularité de ce mandat, un tiers au syndicat, n’ayant pas qualité pour se prévaloir d’irrégularités dans la vie du groupement syndical, telles que les conditions de désignation de ses représentants.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit l’action de l’UD CFTC 35 recevable.
Par ailleurs, l’UD CFTC 35 ayant adhéré à l’accord du 16 février 2000 et étant partie à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, elle est bien fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la méconnaissance par l’employeur des termes de ces accords et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué à ce titre la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.
7. Sur les demandes reconventionnelles de la société Editions OBERTHUR
L’appelante sollicite, si la Cour, confirmait le jugement du Conseil des prud’hommes et remettait en cause la réduction du temps de brisure de 30 minutes à 10 minutes pour les salariés travaillant en équipes successives, que les concessions qu’il a faites en contrepartie soient remises en cause et elle sollicite en ce cas la condamnation des intimés à lui rembourser la prime de panier de jour qu’ils ont perçue lors des jours de travail posté et de la rémunération pour le temps de pause de 10 minutes lorsqu’ils n’étaient pas en équipes de travail alternantes.
S’agissant de la prime de panier de jour, il a été jugé que s’agissant d’un remboursement de frais professionnels non soumis à cotisations sociales et exonéré d’impôt, il ne pouvait être la contrepartie de la réduction de 20 minutes de la prime de brisure prévue par la convention collective de sorte que la demande est nécessairement mal fondée.
De pareille façon tel que précédemment jugé, le temps de pause de 10 minutes dont ont bénéficié certains des intimés ne peut pas plus être remis en cause dès lors que le temps de travail quotidien
dépassait 6 heures et que l’employeur était tenu d’accorder 20 minutes de pause'; il ne peut dès lors soutenir que l’octroi d’un temps de pause de 10 minutes après 5 heures de travail consécutives pour les travailleurs non postés était la contrepartie de la réduction du temps de brisure pour les travailleurs postés.
Il s’ensuit que l’employeur ne peut se prévaloir de l’indivisibilité des engagements réciproques des accords préservant l’emploi et dits donnant-donnant, alors qu’en l’espèce il s’agissait d’un accord d’entreprise visant à la réduction du temps de travail et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de l’appelante à ce titre.
8. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de des intimés les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société Editions OBERTHUR sera condamnée à payer à chacun des salariés intimés la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 350 € à l’UD CFTC 35 , le jugement devant être confirmé en ce qu’il a alloué à chacun des salariés et à l’UD CFTC 35 la somme de 250 € à ce titre en première instance.
La société Editions OBERTHUR qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes de congés payés afférents aux rappels de salaires, et en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par les salariés pour défaut de loyauté de l’employeur dans l’exécution de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant':
— Condamne la SAS Editions OBERTHUR à payer aux intimés les sommes suivantes au titre de l’indemnité de congés payés afférente aux rappels de salaires alloués, soit':
à Monsieur AI Y : la somme de 322,68 €,
à Monsieur AJ Z : la somme de 480,90 €,
— à Madame BD K : la somme de 219,43 €,
à Madame AG-BM F : la somme de 324,56 €,
à Monsieur AK A': la somme de 76,85 €,
à Madame AL G, la somme de 85,59 €,
— à Madame AG-BN H : la somme de 320,11 €,
— à Monsieur AM O : la somme de 527,85 €,
— à Monsieur BG P : la somme de 551,92 €,
— à Monsieur BR-BS Q : la somme de 521,10 €,
— à Monsieur AO M : 544,59 €,
— à Monsieur AP R : la somme de 543,36 €,
— à Monsieur AQ N : la somme de 447,95 €,
— à Monsieur BH S : la somme de 442 €,
— à Monsieur AS L : la somme de 547,36 €,
— à Monsieur AU B : la somme de 569,32 €,
— à Madame AV I : la somme de 500,87 € 2.996,76 €,
— à Monsieur AW U : la somme de 390,89 €,
— à Monsieur BI V : la somme de 388, 66 €,
— à Monsieur AX W : la somme de 505,82 €,
— à Monsieur AS AA : la somme de 565,85 €,
— à Monsieur AY AB : la somme de 477,71 €,
— à Monsieur AZ AC : la somme de 538,39 €,
— à Monsieur AH C': la somme de 82,05 €,
— à Monsieur BA AD : la somme de 244,93 €,
— à Monsieur BB E : la somme de 520,53 €,
— à Madame BC J : la somme de 385, 20 €.
— Déboute Monsieur AI Y, Monsieur AJ Z, Madame BD K, Madame AG-BM F, Monsieur AK A, Madame AL G, Madame AG-BN H, Monsieur AM O, Monsieur BG P, Monsieur BR-BS Q, Monsieur AO M., Monsieur AP R, Monsieur AQ N, Monsieur BH S, Monsieur AS L, Monsieur AT T, Monsieur AU B, Madame AV I, Monsieur AW U, Monsieur BI V, Monsieur AX W, Monsieur AS AA, Monsieur AY BO, Monsieur AZ AC, Monsieur AH 'C, Monsieur BA AD, Monsieur BB E et Madame BC J de leurs demandes de dommages-intérêts pour défaut de loyauté de l’employeur dans l’exécution de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise.
— Condamne la SAS Editions OBERTHUR à payer à chacun des salariés intimés, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel.
— Condamne la SAS Editions OBERTHUR à payer à l’union départementale CFTC d’Ille-et-Vilaine la somme de 350 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel.
— Déboute la SAS Editions OBERTHUR de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code du
code de procédure civile';
Condamne la SAS Editions OBERTHUR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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