Infirmation 8 juin 2022
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-19.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 juin 2022, N° 19/00130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10908 |
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Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° N 22-19.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Menuiseries Devic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.465 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2ème chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Menuiseries Devic, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiseries Devic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Menuiseries Devic et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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