Irrecevabilité 27 janvier 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 22-14.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021, N° 18/08819 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201085 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1085 F-D
Pourvoi n° J 22-14.517
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-14.517 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [Z] [S], exerçant sous le nom commercial « L’Ami du pain », entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [N], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [N] a relevé appel, le 13 juillet 2018, du jugement d’un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à M. [Z] [S], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), sous le nom commercial « L’Ami du pain ».
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 18/08819 du 13 juillet 2018 de Mme [L] [N] représentée par M. [M] [C], défenseur syndical, à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 21 juin 2018, et de déclarer, en conséquence, l’appel irrecevable, alors « que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, et la cour d’appel ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ; qu’en déclarant nulle la déclaration d’appel de Mme [L] [N] représentée par un défenseur syndical, et en prononçant en conséquence l’irrecevabilité de l’appel, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile :
4. En vertu de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte qui mentionne, à peine de nullité, les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt relève que la déclaration d’appel est nulle à défaut d’énoncer les chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une régularisation.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, saisie d’une demande de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel, ne pouvait que constater la nullité de la déclaration d’appel, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable, l’arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [Z] [S], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), sous le nom commercial « L’Ami du pain » aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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