Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-10.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2020, N° 20/01764 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201164 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° S 21-10.748
Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.748 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 31] (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 11],
2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de curateur de M. [X] [U],
3°/ à la société [18], dont le siège est chez la société [29], [Adresse 28],
4°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
5°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 16],
7°/ à la société [20], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [21], [Adresse 3],
8°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société [23], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 24],
10°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 15],
11°/ à la [27], dont le siège est [Adresse 2],
12°/ à la société [30], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [22], UCR de [Localité 31], [Adresse 6],
13°/ à la Trésorerie [Localité 31] amendes, dont le siège est [Adresse 8],
14°/ à la Trésorerie [Localité 19], dont le siège est [Adresse 9],
15°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d’allocations familiales de [Localité 26], de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ([Localité 31], 19 novembre 2020) et les productions, M. [U] ayant été poursuivi pour avoir obtenu l’allocation d’adulte handicapé versée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 26] (la CAF), par fausses déclarations, par jugement du 15 mars 2016, devenu irrévocable, un tribunal correctionnel l’a déclaré irresponsable pénalement et a statué sur l’action civile.
2. Le 3 août 2017, M. [U] a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation.
3. Par décision du 28 septembre 2017, sa demande a été déclarée recevable et la commission a décidé le même jour d’orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Saisi d’une contestation par le curateur de M. [U], un tribunal d’instance a, par jugement du 15 novembre 2018, confirmé cette décision, dit n’y avoir lieu à le dispenser du paiement de la créance de la CAF de 25 482,50 euros à titre de dommages-intérêts et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La CAF fait grief à l’arrêt d’infirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d’instance de [Localité 31] en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages intérêts, et d’intégrer cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, alors « que selon les dispositions de l’article L. 711-4 2° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; qu’en constatant que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l’action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l’action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et en décidant néanmoins d’intégrer la dette de 25 485,20 euros de M. [U] à l’égard de la CAF de [Localité 26] au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement, aux motifs erronés que cette dette n’avait pas pour origine une condamnation pénale, la cour d’appel a violé les articles L. 711-4 du code de la consommation, 414-3 du Code Civil et 706-133 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale, au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La CAF fait le même grief à l’arrêt, alors « que selon les dispositions de l’article L. 711-4 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; qu’après avoir constaté que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l’action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l’action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a décidé néanmoins d’intégrer la dette de 25 485,20 euros de M. [U] à l’égard de la CAF de [Localité 26] au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement, motifs pris de ce qu’il ne ressortirait pas de ce jugement l’établissement de manoeuvres frauduleuses mais seulement la condamnation au paiement d’un indu ; que ce faisant, elle a violé les mêmes textes et l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation et l’article L. 706-133 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
10. Selon les trois premiers alinéas du second, s’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l’article 414-3 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
11. Pour intégrer la dette au plan de rétablissement personnel, l’arrêt relève que le tribunal correctionnel a condamné civilement M. [U] au paiement de la somme de 25 485,20 euros à la CAF qui s’était constituée partie civile dans la procédure pénale, sous la prévention de fausse déclaration et qu’il n’en résulte pas l’établissement de manoeuvres frauduleuses mais seulement la condamnation au paiement d’un indû.
12. Il ajoute qu’il convient d’apprécier l’éventuelle origine frauduleuse de cette dette, que la déclaration de sa nouvelle adresse à la Mutuelle sociale agricole de son ancien domicile, sans information à la CAF de son nouveau domicile, ne signifie pas en soi qu’il a volontairement omis de notifier son changement d’adresse auprès de cet organisme dans l’intention de se voir verser deux pensions dans une période de sa vie où son état de santé psychique était suffisamment dégradé pour justifier une décision d’irresponsabilité pénale. Il en déduit que l’absence d’information de la CAF de son nouveau domicile sur son changement de situation ne peut donc caractériser à elle seule une manoeuvre frauduleuse.
13. En statuant ainsi, alors que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites pour fausses déclarations au préjudice de la CAF, contre M. [U], après l’avoir déclaré irresponsable pénalement, a, sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile et a condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482, 50 euros à titre de dommages-intérêts, de sorte que la dette, qui avait pour origine des manoeuvres frauduleuses, entrait dans les prévisions de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d’instance de [Localité 31] en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages et intérêts, et a intégré cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 31] ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 31] autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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