Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2023, 21-18.817, Inédit
TI Évreux 4 mai 2020
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CA Rouen
Infirmation 15 avril 2021
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CASS
Cassation 1 février 2023
>
CA Caen
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts

    La cour a estimé que le délai de prescription commence à courir au plus tôt le jour de l'acceptation de l'offre, ce qui a conduit à déclarer la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Formation du contrat de crédit

    La cour n'a pas recherché si l'agrément tardif de la banque n'avait pas reporté la formation du contrat, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

  • Accepté
    Indivisibilité de la demande de déchéance et de restitution

    La cour a reconnu que la cassation sur le premier moyen entraîne celle des dispositions de l'arrêt concernant la demande de restitution, en raison de leur lien d'indivisibilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er février 2023 dans une affaire opposant Mme N à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Mme N reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Dans un premier moyen, elle soutenait que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ne pouvait courir qu'à compter du jour de la conclusion du contrat. La Cour de cassation a donné raison à Mme N, estimant que le délai de prescription commençait à courir au plus tôt le jour de l'acceptation de l'offre de prêt. Dans un deuxième moyen, Mme N soutenait que le contrat de prêt ne s'était pas formé avant la date de l'agrément tardif de la banque, ce qui aurait reporté le point de départ du délai de prescription. La Cour de cassation a également donné raison à Mme N sur ce point, estimant que l'agrément tardif de la banque pouvait différer le point de départ du délai de prescription. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 2023, n° 21-18.817
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18.817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2021, N° 20/01920
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Article L. 110-4 du code de commerce.

Article 2224 du code civil.

Article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Article L. 110-4 du code de commerce.

Article 2224 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096666
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100080
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Sur les parties

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