Cassation 22 octobre 2024
Résumé de la juridiction
En prévoyant que, sous réserve des adaptations prévues au titre premier du livre septième du code pénal, les livres Ier à V dudit code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant d’une loi déterminée, l’article 711-1 du code pénal rend applicables dans cette collectivité, sauf mention expresse contraire, toutes les modifications antérieures à cette loi apportées à une disposition des livres précités du code pénal déjà applicable dans cette collectivité, peu important que ces modifications n’aient pas fait l’objet d’une mention expresse d’applicabilité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 23-81.902, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81902 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01185 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° Z 23-81.902 F-B
N° 01185
GM
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Papeete a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] [F] et Mme [D] [G] des chefs de travail clandestin et importation de marchandise prohibée, pour le premier, et de travail clandestin, pour la seconde, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [Z] [F] a été cité par acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 27 mai 2021 pour exercice d’un travail clandestin commis le 1er mars 2015 et importation en contrebande de marchandise prohibée commise du 1er au 25 mars 2015. Mme [D] [G] a été citée par acte d’huissier de justice délivré à parquet le 2 juin 2021 pour exercice d’un travail clandestin commis le 1er mars 2015.
3. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a constaté la prescription de l’action publique.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général
5. L’article 585-2 du code de procédure pénale prévoit que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
6. Il ressort des pièces de procédure que le procureur général près la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué s’est pourvu en cassation contre cette décision le 17 mars 2023, que le livreur de l’entreprise de messagerie chargée d’acheminer à la Cour de cassation le mémoire contenant les moyens de cassation s’est présenté à une mauvaise adresse le 14 avril 2023 et en a fait retour à l’expéditeur par pli reçu le 28 avril suivant, de sorte que le mémoire n’est parvenu au greffe de la Cour que le 3 mai 2023.
7. En conséquence, le procureur général, demandeur au pourvoi, justifie d’une circonstance insurmontable, qui lui est extérieure, l’ayant mis dans l’impossibilité de faire déposer son mémoire dans le délai d’un mois prescrit par l’article 585-2 précité.
8. Dés lors, ce mémoire est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, alors :
1°/ que l’article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ayant modifié l’article 8 du code de procédure pénale et porté la prescription des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, a été immédiatement applicable en Polynésie française sur les fondements, d’une part, de l’article 112-2, 4°, du code pénal, modifié par l’article 72 III de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, par l’abrogation, concernant l’application immédiate des lois de prescription à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, de la mention « sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé », d’autre part, de l’article 711-1 du code pénal, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur en 2004 et maintenue quant à l’application des dispositions du livre Ier par ses versions successives.
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 4°, et 711-1 du code pénal :
10. Selon le premier de ces textes, inséré au livre Ier du code pénal, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, l’exception d’aggravation de la situation de l’intéressé ayant été abrogée par l’article 72 de ladite loi.
11. En vertu du second, dans sa version en vigueur au moment de la décision attaquée, sous réserve des adaptations prévues au titre premier du livre septième du code pénal, les livres Ier à V du code pénal sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, en Polynésie française.
12. Cet article doit être interprété comme rendant applicables en Polynésie française, collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative, sauf mention expresse contraire, à compter du 5 juin 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 qui a, pour la première fois depuis la loi du 9 mars 2004, rendu applicables dans cette collectivité les livres Ier à V du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, toutes les modifications apportées auxdits livres antérieurement à la loi précitée, peu important que ces modifications de textes déjà applicables en Polynésie française n’aient pas fait l’objet d’une mention expresse d’applicabilité dans cette collectivité.
13. L’article 112-2 du code pénal a été rendu applicable en Polynésie française à compter du 1er mai 1996 par l’article 1er de l’ordonnance
n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer.
14. Il s’ensuit que, même si l’article 72 de la loi du 9 mars 2004, qui a retranché les mots « sauf lorsqu’elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé » à l’article 112-2 du code pénal, n’a pas été inséré à l’article 217 de celle-ci qui énumère celles de ses dispositions applicables en Polynésie française, l’article 112-2 ainsi modifié est applicable en Polynésie française depuis le 5 juin 2016 conformément à l’article 711-1 du code pénal.
15. En l’espèce, pour écarter l’application en Polynésie française de l’article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale qui allonge le délai de prescription de l’action publique des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise et, en conséquence, retenir l’exception de prescription de l’action publique, l’arrêt attaqué énonce que selon les articles 7 et 14, 2°, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, comme le droit pénal et la procédure pénale, sont applicables dans cette collectivité les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
16. Les juges retiennent que l’article 112-2, 4°, est toujours applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dès lors que l’article 72 de la loi du 9 mars 2004, qui l’a modifié en supprimant la condition pour l’application immédiate des lois de prescription, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, qu’elles n’aggravent pas la situation de l’intéressé, n’a pas été déclaré applicable sur ce territoire par l’article 217 de cette loi, qui énumère celles de ses dispositions applicables en Polynésie française, conformément au principe de spécialité législative.
17. Les juges indiquent encore qu’il ne peut être déduit de l’article 711-1 du code pénal que chaque modification ultérieure de l’article 112-2, 4°, figurant dans le Ier livre dudit code soit rendue applicable en Polynésie française par ce texte général, en contrariété avec la loi organique sur le statut d’autonomie qui prévoit spécifiquement la nécessité d’une mention expresse d’applicabilité pour chaque loi modifiant le code pénal pour qu’elle trouve à s’y appliquer.
18. Ils ajoutent que l’article 112-2, 4°, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992, pose sans équivoque le principe selon lequel une loi de prescription ne peut aggraver la situation de l’intéressé et que, dans ce cas précis, la loi nouvelle ne peut s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur.
19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes précités et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20. En matière delictuelle, la durée de la prescription a été portée à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise par la loi précitée du 27 février 2017, dont l’article 5 prévoit qu’elle est applicable en Polynésie française.
21. En l’espèce, il ressort de la procédure que le dernier acte interruptif de prescription date du 4 décembre 2015, de sorte qu’avant l’expiration de la prescription de l’action publique, le 4 décembre 2018, le délai de celle-ci a été porté à six ans, par la loi du 27 février 2017, pour expirer le 4 décembre 2021.
22. En conséquence, l’exception d’aggravation de la situation de la personne intéressée ayant été abrogée par l’article 72 de la loi du 9 mars 2004, applicable en Polynésie française à compter du 5 juin 2016 conformément à l’article 711-1 du code pénal, elle ne pouvait être retenue pour écarter l’application de l’article 8 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 février 2017.
23. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 16 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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