Confirmation 7 décembre 2020
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mars 2024, n° 21-22.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2020, N° 18/00511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049321533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00328 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° D 21-22.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.190 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGPSP,
2°/ à l’AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020) et les productions, M. [E], agent de sécurité, a été engagé par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2011 par la société Entreprise de gardiennage privée sécurité plus (la société).
2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012 et Mme [R] désignée en qualité de liquidateur.
3. Le marché de prestation de sécurité et de gardiennage, précédemment confié à la société a été repris par la société Carib sécurité privée (CSP).
4. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 20 février 2012, « sous réserve de la reprise de [son] contrat de travail selon les dispositions de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention », le liquidateur a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du transfert à la société CSP du contrat de travail du salarié et, à titre subsidiaire, d’autorisation de le licencier pour motif économique. Par décision du 4 avril 2012, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail.
5. La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale qui a, par arrêt du 13 mars 2017, devenu irrévocable, rejeté ses demandes et celles du liquidateur de la société, appelée à la cause.
6. Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société et l’AGS CGEA de [Localité 3] (l’AGS) aux fins de « constatation » de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation du liquidateur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7. Le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 3 octobre 2017.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et troisième moyens réunis
Enoncé des moyens
9. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, de primes pour la période allant du mois de mars 2012 au 3 octobre 2017, de remise des bulletins de paie pour la période allant du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2017 et de mettre hors de cause l’AGS, alors :
« 1°/ que le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; que le salarié a droit au remboursement des salaires perdus entre sa période d’éviction et son licenciement ; que la seule manifestation de l’intention du liquidateur de licencier le salarié protégé dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire permet, dans les rapports avec l’AGS, de considérer les contrats comme rompus ; qu’en décidant qu’il y avait lieu de débouter le salarié de ses demandes pour la période allant du mois de mars 2012 (date d’éviction) à octobre 2017 (date du licenciement) et de mettre hors de cause l’AGS aux motifs qu’il n’apparaissait aucun maintien autorisé de l’activité de l’entreprise EGPSP par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que les créances salariales du salarié ne pouvaient persister au-delà des limites de l’article L. 3253-8 du code du travail, quand elle avait pourtant relevé que le salarié avait été convoqué par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 20 février 2012, que le mandataire liquidateur avait, par lettre du 22 février 2012, sollicité, à défaut d’autorisation de transfert du contrat de travail, l’autorisation de procéder au licenciement, et que l’employeur sortant n’avait pas réglé les salaires, ce dont il résultait que le liquidateur avait manifesté son intention de licencier le salarié protégé dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ce qui permettait, dans les rapports avec l’AGS, de considérer les contrats comme rompus et que les salaires impayés soient garantis par cet organisme, la cour d’appel a violé l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, ensemble les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; que le salarié a droit au remboursement des salaires perdus entre sa période d’éviction et son licenciement ; qu’en décidant que le liquidateur justifiait des retenues opérées sur le salaire de l’intéressé au motif inopérant qu’il aurait exercé une activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur, quand la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérisait nullement une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne pouvait exonérer par conséquent l’employeur ou son représentant du paiement des salaires, la cour d’appel a violé l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité ;
3°/ qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, du paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables ; qu’en décidant que le liquidateur justifiait des retenues opérées sur le salaire de M. [E] au motif inopérant qu’il aurait exercé une activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
4°/ que le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; que le salarié a droit au remboursement des salaires perdus entre sa période d’éviction et son licenciement ; qu’en décidant que le liquidateur justifiait des retenues opérées sur le salaire de M. [E] au motif inopérant qu’il aurait exercé une activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur sans rechercher si à tout le moins le salarié n’était pas fondé en ses demandes moyennant une déduction des revenus de remplacement pour la période allant du mois de mars 2012 à octobre 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité. »
10. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dire que son licenciement était fondé sur un motif économique, de le débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de mettre hors de cause l’AGS, alors :
« 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond ne peuvent pas retenir un motif de licenciement qui n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu’en décidant que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif économique tiré d’une cessation complète de l’activité, cependant que le liquidateur n’avait pas mentionné un tel motif de licenciement dans la lettre qu’il avait émise le 3 octobre 2017, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; qu’en décidant que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu’il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en se bornant à énoncer que le liquidateur avait procédé à des recherches de reclassement préalablement au licenciement sans même vérifier les recherches réalisées par le liquidateur démontrant qu’il avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. D’abord, le salarié qui a dirigé son action, non pas contre la société, son ancien employeur et le liquidateur ès qualités, en vue d’obtenir la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation de la société, mais contre le seul liquidateur pour obtenir la réparation de son préjudice et la condamnation de ce dernier au paiement de sommes représentant les salaires dont il aurait été privés postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est pas recevable à invoquer à hauteur de cassation des moyens nouveaux, tirés d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ou de l’absence d’effet du licenciement pour être intervenu en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail, qui n’ont pas été formulés devant les juges du fond.
12. Ensuite, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, constaté que le liquidateur n’avait commis aucune faute dans le déroulement de la procédure collective.
13. Elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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