Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190, Inédit
CPH Pointe-à-Pitre 27 mars 2018
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CA Basse-Terre
Confirmation 7 décembre 2020
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CASS
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'un dispositif conventionnel

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de maintien autorisé de l'activité de l'entreprise, ce qui a justifié le rejet de la demande de rappel de salaires.

  • Rejeté
    Preuve des retenues sur salaire

    La cour a estimé que le liquidateur avait justifié les retenues, rendant la demande de rappel de salaires infondée.

  • Rejeté
    Motif de licenciement non mentionné

    La cour a jugé que le liquidateur avait respecté les procédures, et que le motif économique était justifié.

  • Rejeté
    Absence de faute dans la procédure de licenciement

    La cour a constaté que le liquidateur n'avait commis aucune faute dans le déroulement de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités. Dans son premier moyen, il soutient que le licenciement était irrégulier et que ses créances de salaires devaient être garanties par l'AGS, en invoquant les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le salarié ne pouvait pas invoquer des moyens nouveaux non soulevés devant les juges du fond. Dans son troisième moyen, il conteste la validité du motif économique du licenciement, mais la cour confirme que le liquidateur n'a commis aucune faute. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2024, n° 21-22.190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.190
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2020, N° 18/00511
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321533
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00328
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Sur les parties

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