Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-80.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Vaucluse, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00177 |
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Texte intégral
N° Y 23-80.084 FS-D
N° 00177
MAS2
6 MARS 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [R] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de Vaucluse, en date du 21 octobre 2022, qui, pour vol avec arme, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [N], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 22 juin 2016, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. [R] [N] devant la cour d’assises du Gard des chefs de vols avec arme.
3. Par arrêts du 5 mai 2017, ladite cour d’assises a condamné l’accusé à quatorze ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable de soustraction frauduleuse d’armes, d’un ordinateur portable et de divers objets mobiliers au préjudice de M. [O] [Y], Mme [S] [Y] et M. [X] [M] avec l’usage ou sous la menace d’une arme, et l’a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour ces faits, alors « qu’en vertu des dispositions de l’article 346 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit, la règle selon laquelle l’accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tous les débats ; qu’en la cause, après avoir constaté l’absence de l’accusé [R] [N] à la reprise des débats le jeudi 20 octobre 2022 à 16h45, et indiqué que le procès allait se poursuivre jusqu’à son terme en vertu des dispositions des articles 379-2 al. 3 et 379-7 du code de procédure pénale, et avoir entendu les avocats de la défense en leur plaidoirie, le lendemain vendredi 21 octobre 2022 le président a demandé aux accusés s’ils avaient quelque chose à ajouter pour leur défense et le procès-verbal des débats mentionne que « personne ne demandant plus la parole, l’accusé l’ayant eu en dernier, le président a déclaré les débats terminés »
sans qu’il soit constaté que la parole ait été aussi donnée en dernier à l’avocat représentant M. [N], accusé absent, en méconnaissance des principes et des textes susvisés, et des droits de la défense ».
Réponse de la Cour
7. Il résulte du procès-verbal des débats que l’accusé, qui comparaissait libre devant la cour d’assises statuant en appel, ne s’est plus présenté à l’audience après les réquisitions du ministère public. Le président a alors annoncé que le procès allait se poursuivre jusqu’à son terme, par application des dispositions des articles 379-2, alinéa 3, et 379-7 du code de procédure pénale. Les avocats des trois accusés, dont celui du demandeur au pourvoi, ont plaidé et l’audience a été suspendue.
8. Le lendemain, un arrêt incident de remplacement d’un juré a été rendu, après audition des avocats des accusés. Par la suite, selon les mentions figurant au procès-verbal des débats : « Le Président a demandé aux accusés s’ils avaient quelque chose à ajouter pour leur défense. Personne ne demandant plus la parole, l’accusé l’ayant eue en dernier, le Président a déclaré les débats terminés ».
9. En l’état de la mention du procès-verbal des débats selon laquelle plus personne n’a demandé la parole, qui établit qu’avant d’ordonner la clôture des débats, le président avait demandé à la défense si elle souhaitait reprendre la parole, les dispositions de l’article 346 du code de procédure pénale ont été respectées.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat à la Cour, en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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