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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-20.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, N° 21/15881 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049321362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200219 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD c/ société à responsabilité limitée, société Nano |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° H 22-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.058 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant à la société Nano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2022), la société Nano, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 1er février 2020, auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».
2. À la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Nano a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en application d’une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
3. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l’extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « … les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
4. La société Nano a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont il se prévalait et de le condamner à payer à la société Nano la somme de 10 000 euros à titre de provision, alors « que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; qu’une clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; que pour réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont l’assureur se prévaut, l’arrêt énonce, d’abord, que la « cause identique », figurant dans la clause d’exclusion, renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, soit « une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication », de sorte que la notion d’épidémie visée à la clause de garantie a une incidence sur le caractère formel de la clause d’exclusion ; qu’il retient, par motifs adoptés, que l’assureur soutient qu’une épidémie est susceptible de toucher une population dans un espace donné et donc un seul établissement en produisant un grand nombre de documents émanant de différentes sources mais que cette pléthore d’arguments démontre que le terme « épidémie » n’est pas d’une compréhension simple et immédiate et que la clause d’exclusion est sujette à interprétation ; que l’arrêt en déduit qu’en raison de l’imprécision de la notion d’épidémie à laquelle se réfère la clause d’exclusion litigieuse et de l’incertitude quant à la compréhension que peut avoir l’assuré sur le risque réellement garanti, cette clause n’est pas formelle ; qu’en statuant ainsi, cependant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
7. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
8. Pour réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont l’assureur se prévaut, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause d’exclusion, retient, d’abord, que la « cause identique » y figurant renvoie nécessairement à la cause de la fermeture administrative garantie, de sorte que la clause de garantie et celle d’exclusion ne peuvent être dissociées et doivent s’interpréter l’une par rapport à l’autre.
9. Il énonce, ensuite, que la notion d’épidémie visée à la clause de garantie a une incidence sur le caractère formel de la clause d’exclusion puisque l’épidémie est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur.
10. L’arrêt retient, enfin, que la définition du terme « épidémie » avancée par l’assureur ne correspond pas à celles des dictionnaires et qu’elle n’est pas définie dans la police d’assurance litigieuse.
11. Il en déduit l’absence de caractère formel de la clause d’exclusion.
12. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. L’assureur fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « qu’une clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle laisse subsister une garantie qui n’est pas dérisoire ; que pour juger que la clause d’exclusion de garantie dont l’assureur se prévaut n’est pas limitée, l’arrêt énonce que la définition du terme « épidémie » avancée par l’assureur, qui réfute la contagion et l’impact sur une population étendue comme données constantes, ne correspond pas à celles des dictionnaires qui pointent au contraire, de manière commune, comme caractéristique de l’épidémie, la propagation à une population étendue, cette dernière acception étant assurément la plus usitée et inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté ; qu’il retient, par motifs adoptés, que l’assureur ne peut valablement soutenir qu’une partie de la garantie subsiste en cas d’épidémie circonscrite au seul établissement de l’assuré car dans cette hypothèse, l’application de la garantie ne serait restreinte qu’à une catégorie très limitée de préjudices, ce qui a pour effet de vider l’essentiel de la garantie et donc de la vider de sa substance ; qu’en statuant ainsi, cependant que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
14. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.
15. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
16. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient qu’en raison de l’imprécision de la notion d’épidémie à laquelle se réfère la clause d’exclusion litigieuse et de l’incertitude quant à la compréhension que peut avoir l’assuré du risque réellement garanti, cette clause a pour effet de vider la garantie accordée de sa substance et n’apparaît pas limitée.
17. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt réputant non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et étendant la mission de l’expert, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré valables les assignations introductives d’instance, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Nano aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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