Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 octobre 2024, 22-20.524, Inédit
TGI Fort-de-France 25 mars 2014
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CA Fort-de-France
Infirmation 26 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 21 janvier 2021
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CA Fort-de-France
Désistement 27 avril 2021
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CA Fort-de-France
Confirmation 24 mai 2022
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CASS
Cassation 3 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la société Cram

    La cour a constaté que la mise hors de cause de la MAAF était fondée sur des éléments qui n'avaient pas été suffisamment justifiés, ce qui a conduit à une cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La société Cram a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a mis hors de cause la MAAF. Elle invoque une violation des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, arguant que la cassation d'un chef de dispositif impose de réexaminer l'ensemble des fondements des demandes. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a erronément confirmé la mise hors de cause de la MAAF sans réexaminer la nature des responsabilités, ce qui contrevient aux textes cités. Le pourvoi provoqué de la MAF est déclaré irrecevable, tandis que celui de M. [T] est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 22-20.524
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.524
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 mai 2022
Textes appliqués :
Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384242
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300528
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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