Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 22-16.135, Inédit
TGI Valenciennes 28 mai 2020
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CA Douai
Confirmation 17 mars 2022
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CASS
Rejet 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 787 B du code général des impôts

    La cour a estimé que l'exonération partielle des droits de mutation ne s'applique que lorsque, pendant les trois années suivant la transmission, l'un des héritiers ou donataires exerce effectivement dans la société, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. [L], [U] et [W] [J] contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'annulation d'un avis de mise en recouvrement de droits de donation supplémentaires et d'intérêts de retard. Le moyen invoqué par les demandeurs était que l'engagement collectif de conservation prévu à l'article 787 B du code général des impôts devait être réputé acquis lorsque les conditions prévues par le législateur étaient satisfaites, et que l'exercice d'une fonction de direction ne devait pas être une condition pour bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'exonération partielle ne s'applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la transmission, l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, le pourvoi est rejeté dans son intégralité.

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Commentaires2

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1Violation de la clause de non-concurrence et sort de la contrepartie financièreAccès limité
www.legisocial.fr · 29 février 2024

2Pacte Dutreil et engagement réputé acquis, quid de la direction de la société à compter de la transmission ?
www.cabinet-z.fr · 5 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-16.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053226
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00035
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Sur les parties

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