Irrecevabilité 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-18.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.651 23-18.652 23-18.654 23-18.655 23-18.657 23-18.658 23-18.659 23-20.821 23-20.822 23-20.823 23-21.979 23-21.980 23-21.981 23-21.982 23-21.983 23-21.984 23-21.985 23-21.986 23-21.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384853 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01051 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Irrecevabilité -
appel possible
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvois n°
Y 23-18.651
Z 23-18.652
B 23-18.654
C 23-18.655
E 23-18.657
F 23-18.658
H 23-18.659
H 23-20.821
G 23-20.822
J 23-20.823
R 23-21.979
S 23-21.980
T 23-21.981
U 23-21.982
V 23-21.983
W 23-21.984
X 23-21.985
Y 23-21.986
Z 23-21.987 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
I. La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° Y 23-18.651, Z 23-18.652, B 23-18.654, C 23-18.655, E 23-18.657, F 23-18.658 et H 23-18.659 contre sept jugements rendus le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 14],
2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 18],
4°/ à M. [H] [NL], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [C] [KV], domicilié [Adresse 10],
6°/ à M. [C] [VB], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [U] [JM], domicilié [Adresse 16],
8°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain et MM. [Z], [NL], [KV], [VB] et [JM] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement.
II. La société Carrefour Supply Chain a formé les pourvois n° H 23-20.821, G 23-20.822 et J 23-20.823 contre trois jugements rendus le 4 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [BK] [UB], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [L] [RK], domicilié [Adresse 8],
4°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain et MM. [B] et [RK] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement.
III. La société Carrefour Supply Chain a formé les pourvois n° R 23-21.979, S 23-21.980, T 23-21.981, U 23-21.982, V 23-21.983, W 23-21.984, X 23-21.985, Y 23-21.986 et Z 23-21.987 contre neuf jugements rendus le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 17],
2°/ à Mme [X] [FN], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [IE] [Y], domicilié [Adresse 19],
4°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 15],
5°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 13],
7°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [SK] [R], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [E] [ZI], domicilié [Adresse 2],
10°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain, Mme [FN] et MM. [J], [Y], [D], [K], [G], [R] et [ZI] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGT Carrefour Supply Chain, de MM. [Z], [I], [M], [NL], [KV], [VB], [JM], [B], [UB], [RK], [J], Mme [FN], M. [Y], Mme [P], MM. [D], [K], [G], [R] et [ZI], après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-18.651, Z 23-18.652, B 23-18.654, C 23-18.655, E 23-18.657, F 23-18.658, H 23-18.659, H 23-20.821, G 23-20.822, J 23-20.823, R 23-21.979, S 23-21.980, T 23-21.981, U 23-21.982, V 23-21.983, W 23-21.984, X 23-21.985, Y 23-21.986 et Z 23-21.987 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d’office
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
6. La société Carrefour Supply Chain s’est pourvue en cassation contre des jugements rendus chacun sur des demandes dont l’une, qui tendait à la publication du jugement à intervenir, présentait un caractère indéterminé.
7. En conséquence, les pourvois de l’employeur et les pourvois incidents de certains salariés, formés contre ces jugements susceptibles d’appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois de la société Carrefour Supply Chain, de MM. [Z], [NL], [KV], [VB], [JM], [B], [RK], [J], [Y], [D], [K], [G], [R], [ZI], de Mme [FN] et du syndicat CGT Carrefour Supply Chain ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer à MM. [Z], [I], [M], [NL], [KV], [VB], [JM], [B], [UB], [RK], [J], [Y], [D], [K], [G], [R] et [ZI], à Mmes [FN] et [P] et au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, chacun la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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