Cassation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-80.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01300 |
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Texte intégral
N° T 24-80.175 F-D
N° 01300
MAS2
23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui, pour mise à disposition d’un local à une personne s’y livrant à la prostitution, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d’interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de mise à disposition d’un local à une personne s’y livrant à la prostitution.
3. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction d’exercer une activité de gestion ou de location de biens immobiliers, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [F] [Y] coupable de l’infraction de mise à disposition en connaissance de cause de locaux à des personnes se livrant à la prostitution, alors « qu’en s’abstenant d’informer M. [F] [Y], prévenu, qui était présent lors des débats, du droit de se taire, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8. Il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué ni des notes d’audience que le prévenu ait été informé de son droit de se taire.
9. Ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [F] [Y]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Limoges, en date du 29 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [F] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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