Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-13.678, Inédit
TGI Bourges 6 novembre 2020
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CA Bourges
Infirmation 20 janvier 2022
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CASS
Rejet 27 janvier 2023
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CASS
Cassation 24 janvier 2024
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CA Orléans
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations d'information du vendeur

    La cour a estimé que le délai de livraison de 90 jours était insuffisant pour répondre aux exigences légales, car il ne distinguait pas entre la livraison des biens et la mise en service.

  • Rejeté
    Absence de formation du démarcheur

    La cour a jugé que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, qui a rejeté sa demande d'annulation du bon de commande d'une installation photovoltaïque. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour avait violé l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation en ne précisant pas les délais de livraison et de mise en service. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que le délai global de 90 jours était insuffisant pour respecter les exigences légales. Le second moyen, relatif à la déchéance des intérêts, a été rejeté. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-13.678
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.678
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 20 janvier 2022
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100031
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