Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-21.126, Publié au bulletin
CPH Paris 7 février 2019
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TGI 4 octobre 2021
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TJ Paris 29 octobre 2021
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TJ Paris 22 novembre 2021
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TGI Paris 26 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 23 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation 15 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 15 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 29 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 6 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'usage d'habitation au 1er janvier 1970

    La cour a jugé que la preuve de l'usage d'un local à habitation doit être établie à la date du 1er janvier 1970, et que la déclaration postérieure à cette date ne peut pas établir cet usage.

  • Rejeté
    Démonstration de l'usage d'habitation

    La cour a estimé que la déclaration ne permet pas de présumer l'usage d'habitation à la date de référence, car elle ne prouve que la situation à la date de sa souscription.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'écrit, car elle a correctement interprété la portée des éléments de preuve fournis.

Résumé par Doctrine IA

La Ville de [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La Ville reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes en condamnation de la société Senedec et de M. T au paiement d'une amende civile pour changement d'usage illicite d'un local à usage d'habitation. La Ville invoque plusieurs moyens de cassation, notamment en soutenant que la déclaration modèle R produite ne permet pas d'établir que le bien était à usage d'habitation au 1er janvier 1970. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la preuve de l'affectation à un usage d'habitation postérieurement à cette date est inopérante et que la fiche modèle R ne permet pas de déduire l'usage des lieux au 1er janvier 1970. La Cour d'appel a donc souverainement retenu que la Ville ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-21.126, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21126
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, N° 21/21362
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.101, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; articles 38 et 40 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048950040
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300005
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Sur les parties

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