Cassation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 23-84.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01275 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 23-84.071 F-D
N° 01275
SL2
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [R] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 20 juin 2023, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs, notamment, de faux aggravé et usage et violation du secret professionnel.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par acte du 9 mars 2020, une société d’huissiers a fait pratiquer, à la demande de l’ex-épouse de M. [R] [G], une saisie sur les comptes bancaires de ce dernier. Cette saisie a été signifiée à M. [G] le 11 mars suivant.
3. Elle a été confirmée le 17 juin 2020 à la suite de la remise à la banque par l’étude d’huissier, le 12 juin précédent, d’un certificat de non-contestation.
4. Considérant que plusieurs infractions avaient été commises à cette occasion, M. [G] a porté plainte et s’est constitué partie civile.
5. Le 15 juillet 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer.
6. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer, alors que la chambre de l’instruction a procédé à un examen abstrait de la plainte, en ce qu’elle portait sur des faits de faux et usage de faux, de surcroît en ne tenant pas compte d’éléments invoqués par le demandeur.
9. Le second moyen est pris de la violation des mêmes textes.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer, alors que la chambre de l’instruction a procédé à un examen abstrait de la plainte, en ce qu’elle portait sur des faits de violation du secret professionnel, de surcroît en ne tenant pas compte d’éléments invoqués par le demandeur.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
13. En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, l’arrêt attaqué énonce notamment, s’agissant des faits de faux et usage dénoncés par la plainte, qu’à la date de l’émission du certificat de non-contestation, l’huissier concerné n’avait visiblement pas connaissance de la contestation émise par M. [G], et que la délivrance par cet huissier d’un certificat de non-contestation alors que le délai de recours était encore potentiellement pendant relève d’une faute qui pourrait éventuellement être de nature à engager sa responsabilité professionnelle et non d’une faute pénale, l’appréciation du délai de recours en période de Covid relevant des juridictions civiles.
15. Les juges ajoutent, s’agissant des faits de violation du secret professionnel, que la divulgation devant le juge de l’exécution de documents bancaires couverts par un tel secret ne ressort pas des éléments du dossier.
16. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, elle ne pouvait considérer comme non établis les faits visés par la plainte, sans qu’il n’ait été instruit sur celle-ci.
18. En second lieu, un certificat de non-recours, prévu à l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, et qui conditionne le versement anticipé des fonds par le tiers saisi, constitue un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, de sorte que l’éventuelle altération frauduleuse de la vérité dans ce dernier est susceptible de caractériser l’infraction de faux prévue à l’article 441-1 du code pénal.
19. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 20 juin 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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