Infirmation 16 février 2023
Cassation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-14.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2023, N° 20/01673 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° E 23-14.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [X] [Z],
2°/ Mme [B] [U], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-14.655 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maisons Euro-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [T] associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maisons Euro-France,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.763), M. et Mme [Z] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société Maisons Euro-France la construction d’une maison d’habitation avec fourniture du plan.
2. Se plaignant de désordres et de retards, ils ont obtenu la désignation d’un expert.
3. Par acte du 27 septembre 2010, la société Maisons Euro-France a assigné les maîtres de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Gueret en paiement du solde des travaux et indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise puis, par jugement en date du 14 mars 2017, a notamment rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par les maîtres de l’ouvrage.
5. Par arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.763), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 17 mai 2018 statuant sur l’appel des jugements des 7 novembre 2012 et 14 mars 2017, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
6. Par arrêt avant dire droit du 25 février 2021, la cour d’appel de renvoi a ordonné un complément d’expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [Z] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de contre-expertise, de fixer les sommes leur étant dues par la société Maisons Euro-France au titre des travaux de reprise, des travaux non réservés au CCMI et des embellissements, de limiter ainsi, après compensation entre créances réciproques, à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre la société Maisons Euro-France, et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges a été censuré par une décision prononcée par la Cour de cassation le 30 janvier 2020 « sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive » ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges a ainsi été censuré en ce qu’il avait rejeté la demande d’expertise formée par les époux [Z] devant cette même juridiction et n’était donc pas devenu irrévocable à cet égard ; que la cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, en retenant au contraire que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges, censuré par la Cour de cassation le 30 janvier 2020, serait devenu irrévocable en ce qu’il avait rejeté la demande de contre-expertise formée devant cette juridiction du second degré, a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, la cour d’appel, qui, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, a relevé que la demande de nouvelle expertise, qui devait s’analyser en une demande de contre-expertise, ne visait, dans le dispositif des dernières conclusions des maîtres de l’ouvrage, que le seul rapport de M. [O] en date du 21 avril 2022.
10. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.
11. En second lieu, le solde de facturation réclamé par la société Maisons Euro-France n’ayant pas été contesté, le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que les maîtres de l’ouvrage étaient débiteurs d’un solde de facture, qui ne trouve pas son support nécessaire dans le rejet de la demande de contre-expertise, est inopérant.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [Z] font grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre la société Maisons Euro-France, après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si les pénalités de retard contractuellement prévues à la charge d’un constructeur ne sont pas dues en présence d’un retard exclusivement imputable à un refus de paiement du prix de l’ouvrage avant sa date de livraison, ces pénalités restent dues en cas de refus de paiement postérieur à la date de livraison, le retard ne pouvant en pareille hypothèse être exclusivement imputable à ce refus de paiement ; que l’arrêt a lui-même constaté que les appels de fonds non soldés étaient postérieurs à la date de la livraison de l’immeuble, ce dont il résultait que le retard de livraison de l’immeuble ne pouvait être exclusivement imputable au refus de paiement de la part de M. et Mme [Z] et que pareil refus ne pouvait justifier l’absence de paiement par la société Maisons Euro-France de toutes pénalités de retard contractuellement prévues à sa charge ; qu’en écartant néanmoins une telle condamnation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. La faute du maître de l’ouvrage ne peut exonérer intégralement le constructeur du paiement des pénalités prévues par les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ou en constitue la cause exclusive.
15. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Maisons Euro-France au titre des pénalités de retard et limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre celle-ci, l’arrêt relève que si les deux appels de fonds non soldés par les maîtres de l’ouvrage sont postérieurs à la date de livraison de l’immeuble, il n’apparaît pas que ceux-ci les aient alors contestés ou aient mis en demeure le constructeur de leur livrer le bien au besoin avec paiement de pénalités de retard.
16. Il ajoute qu’ils étaient redevables d’un solde de facturation de l’ordre de 40 000 euros TTC tandis que les malfaçons et défauts de finition s’élèvent finalement à un montant de l’ordre de 12 000 euros TTC, de sorte que, quand bien même il existait des défauts d’étanchéité, leur refus de paiement du solde, qui ne permettait pas au maître d’oeuvre de reprendre les quelques défauts qui lui étaient imputables et de finir les travaux, n’était pas alors justifié.
17. Il en déduit que le retard ainsi pris dans la livraison est exclusivement imputable aux maîtres de l’ouvrage.
18. En statuant ainsi, après avoir constaté que les appels de fond étaient postérieurs à la date de livraison de l’ouvrage contractuellement prévue, ce dont il résultait que leur absence de paiement ne pouvait pas être la cause exclusive du retard de livraison imputable au constructeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [Z] au titre des pénalités de retard, l’arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [T] associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Euro-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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