Infirmation partielle 2 octobre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.005 25-14.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 22/13959 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00253 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° Q 25-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.005 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [P],
2°/ à M. [Z] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), les 24 et 26 novembre 2020, Mme [P] et M. [I], cotitulaires d’un compte ouvert dans les livres de la société Bred banque populaire (la banque), ont adressé deux ordres de virement sur un compte prétendument ouvert à leur nom à la banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en utilisant l’identifiant unique qui leur avait été fourni par une personne se présentant comme conseiller financier de ladite banque.
2. Constatant avoir été victimes d’une escroquerie et reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance pour ne pas avoir décelé des anomalies apparentes affectant les ordres de virement, Mme [P] et M. [I] l’ont assignée en réparation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors :
1°/ « que dans l’hypothèse où la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant en droit national la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; qu’est mal exécutée l’opération de paiement au terme de laquelle les fonds ne sont pas parvenus à la personne à laquelle le payeur les destinait ; que toutefois, selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, une telle opération n’emporte aucune responsabilité à charge du prestataire de services de paiement lorsqu’elle a été exécutée conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur et que cet identifiant était inexact et ne correspondait pas à un compte détenu par la personne à laquelle le payeur destinait les fonds, mais à celui d’un tiers qui les a détournés ; qu’en pareille hypothèse, les dispositions de l’article L. 133-21 sont donc d’application exclusive en ce qu’elles écartent la responsabilité du prestataire de services de paiement ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les ordres de virement litigieux passés les 24 et 26 novembre 2020 ont été exécutés par la banque conformément à l’identifiant unique fourni par Mme [P] et M. [I], payeurs ; que la banque n’a donc pas engagé sa responsabilité, peu important que cet identifiant ne correspondît pas au compte ouvert à BBVA au nom des payeurs et auquel ils destinaient les fonds, mais à celui d’un tiers qui les a détournés ; qu’en retenant pourtant, pour engager la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son obligation de vigilance de droit commun, que l’article L. 133-21 ne s’appliquait pas en l’espèce car relatif à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée comme l’indique l’intitulé de la section VII dans laquelle il figure et que Mme [P] et M. [I] ne se plaignaient pas d’une mauvaise exécution de l’opération de paiement mais d’un manquement de la banque à son obligation de surveillance de droit commun, a violé l’article L. 133-21 du code monétaire et financier par refus d’application et l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, par fausse application ;
2°/ que selon l’article L. 133-5 du code monétaire et financier, transposant en droit national les dispositions de l’article 93 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la responsabilité spécifique prévue aux articles L. 133-18 à L. 133-24 dudit code relativement aux opérations non autorisées ou mal exécutées est sans application lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou de droit de l’Union ; que ce texte écarte toute responsabilité du prestataire de services de paiement lorsqu’en se conformant à une obligation issue de la législation nationale ou du droit de l’Union et étrangère à la directive sur les services de paiement, il a été amené à exécuter une opération non autorisée ou à mal exécuter une opération autorisée ; que ce texte n’a donc ni pour objet ni pour effet de permettre d’engager la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée sur un fondement autre que celui des articles L. 133-18 à L. 133-24 ; qu’en se fondant sur l’article L. 133-5 du code monétaire et financier pour écarter l’application de l’article L. 133-21 et engager la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son obligation de vigilance de droit commun, la cour d’appel a violé l’article L. 133-21 du code monétaire et financier par refus d’application, ensemble l’article L. 133-5 dudit code par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 133-5 et L. 133-21 du code monétaire et financier :
4. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
5. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice
a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE :
« 37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur
qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
6. Selon le deuxième texte susvisé, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque celui-ci est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
7. Enfin, selon le dernier texte susvisé, qui transpose l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
8. Pour condamner la banque à verser à Mme [P] et M. [I] une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l’exécution des ordres de virement litigieux, l’arrêt, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 133-5 du code monétaire et financier, énonce que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d’une obligation de vigilance et retient qu’en l’espèce, les IBAN communiqués comportaient des anomalies apparentes, dès lors qu’ils comportaient pour le premier un code BIC correspondant à la Deutsche Bank et pour le second un code BIC correspondant à la société Nova Bank, et non à la société BBVA, ce qui aurait dû alerter la banque.
9. En statuant ainsi, alors que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun et que l’article L. 133-5 du même code n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre d’engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur le fondement du droit commun national en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier et le deuxième par fausse application, le troisième par refus d’application.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [P] et M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] et M. [I] à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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