Confirmation 16 mai 2023
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-17.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.410 23-17.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023, N° 20/06061 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100380 |
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Sur les parties
| Parties : | société Géraldine Michel et Stanislas Magis |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [P] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.410 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], prise en qualité d’ayant droit d'[Q] [R],
2°/ à la société Géraldine Michel et Stanislas Magis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [Y] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [R] épouse [E], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société notariale Géraldine Michel et Stanislas Magis.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023), [V] [U] et [Q] [R], son époux, sont décédés respectivement les 16 mai 2010 et 6 juin 2013, en laissant pour leur succéder leur fille Mme [P] [R], et leur petite-fille Mme [Y] [D], venant par représentation de sa mère, [F] [R] épouse [D], prédécédée.
3. Par acte notarié du 7 août 2009, [V] [U] et [Q] [R] avait consenti à leur fille Mme [P] [R] une donation avec dispense de rapport à la succession, portant sur la nue propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 4], dont ils se réservaient l’usufruit leur vie durant.
4. Mme [D] a assigné Mme [R] en annulation de cette donation et en partage judiciaire des successions.
5. Mme [R] a relevé appel du jugement du 4 février 2020 ayant déclaré l’action engagée par Mme [D] non prescrite et, entre autres dispositions, prononcé l’annulation de la donation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025, où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre.
Énoncé du moyen
6. Mme [R] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [D], fondée sur la violation des dispositions de l’article 28, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les autres demandes de Mme [R], alors « qu’en retenant qu’il ressort du dispositif des conclusions de l’appelante qu’elle poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette sa demande tirée de la prescription de l’action de son adversaire, tandis que Mme [R] demandait à la cour d’appel "d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ( ) dire Mlle [Y] [D] mal fondée en ses poursuites et la déclarer prescrite en son action ( ), en conséquence la débouter de l’ensemble de ses moyens" et sollicitait ainsi également l’infirmation du jugement sur le fond, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, le dernier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de Mme [D] non prescrite et en ses autres chefs, et rejeter les autres demandes de Mme [R], l’arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière poursuit l’infirmation du jugement, seulement en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de Mme [D] en raison de sa prescription, et en déduit, que les chefs du jugement autres que ceux critiqués par Mme [D], ne sont pas querellés et sont irrévocables.
9. En statuant ainsi, alors que Mme [R], d’une part demandait, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, non seulement de déclarer Mme [D] prescrite en son action, mais aussi de la dire mal fondée en ses poursuites et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur ces prétentions, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
10. Mme [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre du recel successoral, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, en se contentant de retenir, pour débouter Mme [D] de sa demande visant à voir reconnaître Mme [R] épouse [E] coupable de recel successoral, que la « vente n’avait pas pu rompre l’égalité de partage puisque les principes qui gouvernent le partage litigieux ont été énoncés par le premier juge et que le sort du bien en question a été scellé », sans répondre au moyen de l’exposante qui dénonçait également qu'"en réutilisant les fonds obtenus par fraude des droits de l’héritière réservataire à l’achat d’un bien en son nom à Figanières et en omettant de préciser que la donation litigieuse a été instrumentée sur la base de l’estimation du seul bien familial (280 000 €) alors que le terrain, après destruction du bien, a été vendu 550 000 €, Madame [P] [R] épouse [E] s’est rendue coupable d’un recel successoral", la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour rejeter la demande de Mme [D] au titre d’un recel successoral, l’arrêt retient que la vente, par Mme [R], du bien immobilier objet de la donation n’a pas pu rompre l’égalité du partage puisque les principes qui gouvernent le partage litigieux ont été énoncés par le premier juge et que le sort du bien en question a été scellé, et que l’élément moral nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 778 du code civil n’est donc pas caractérisé.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [D] qui faisait valoir que Mme [R] avait employé les fonds provenant de la vente du bien immobilier objet de la donation pour acheter un bien en son nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
14. Le moyen du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant les décisions de rejeter la demande de Mme [R] d’irrecevabilité de l’action de Mme [D] pour violation des dispositions de l’article 28, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 et de déclarer cette action non prescrite, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare les conclusions de Mme [R] recevables, déclare irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel, déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCP Géraldine Michel et Stanislas Magis et par voie de conséquences les demandes de Mme [R] dirigées contre elle, déclare l’action de Mme [D] non prescrite, rejette la demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [D] alléguée par Mme [R] fondée sur la violation des dispositions de l’article 28, alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955, et rejette la demande de Mme [D] en dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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