Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.114, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00585 |
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Texte intégral
N° T 25-88.114 FS-D+B
N° 00585
AL19
27 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [P] [I] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols aggravés et viol, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I] [C], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une information ouverte des chefs, notamment, de viols par conjoint ou concubin, viol et agression sexuelle, le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de M. [P] [I] [C].
3. Ce dernier a fait l’objet d’une arrestation provisoire au Mexique le 19 juin 2025 et a été placé sous écrou extraditionnel.
4. Par une décision du 14 août 2025, les autorités mexicaines ont accordé l’extradition sollicitée par la France.
5. Le 25 août suivant, l’avocat de M. [C] a présenté une requête en annulation du mandat d’arrêt.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du mémoire personnel, et les deuxième et sixième moyens du mémoire ampliatif
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme et 173 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué sur la requête déposée le 25 août 2025 par arrêt du 18 novembre suivant, alors que cette requête aurait dû être examinée dans les plus brefs délais.
9. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de pièces présentées par la défense, dit n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré contre M. [C] le 18 janvier 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de La Rochelle et dit n’y avoir lieu à mainlevée de ce mandat d’arrêt, alors :
« 1°/ d’une part que la Chambre de l’instruction, saisie d’une requête tendant à l’annulation du mandat d’arrêt d’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, doit statuer dans les plus brefs délais, à peine de mainlevée d’office du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; que les juges ne sauraient, pour justifier d’avoir excédé le bref délai de traitement d’un recours en matière de privation de liberté, se fonder sur la charge de leur service ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire du 29 octobre suivant, Monsieur [C], placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande tendant à l’annulation du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; que l’exposant a explicitement sollicité que son recours, formé en matière de privation de liberté, soit examiné dans les plus brefs délais ; que la Chambre de l’instruction n’a toutefois statué sur ce recours que 86 jours plus tard, le 18 novembre 2025 ; qu’en se fondant, pour justifier ce délai, sur « la charge des audiences de la Chambre de l’instruction (affaires de fond audiencées jusqu’en février 2026) », quand ces motifs sont inopérants et impropres à justifier le délai excessif de 86 jours pour examiner la requête de l’exposant, placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, aux fins d’annulation de son mandat d’arrêt, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 194, 173 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la Chambre de l’instruction, saisie d’une requête tendant à l’annulation du mandat d’arrêt d’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, doit statuer dans les plus brefs délais, à peine de mainlevée d’office du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; que cette exigence supra-légale s’impose aux juges, peu importe que les délais de l’article 194 prévus en matière de détention provisoire ne trouvent pas à s’appliquer ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire du 29 octobre suivant, Monsieur [C], placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande tendant à l’annulation du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; que l’exposant a explicitement sollicité que son recours, formé en matière de privation de liberté, soit examiné dans les plus brefs délais ; que la Chambre de l’instruction n’a toutefois statué sur ce recours que 86 jours plus tard, le 18 novembre 2025 ; qu’en se fondant, pour justifier ce délai, sur la circonstance que le Conseil constitutionnel n’aurait pas « [fait] expressément référence au délai de 10 jours ou de 15 jours prévus en matière de détention provisoire comme le soutien le conseil de M. [C] », sans rechercher, comme il lui incombait, si, au-delà du seul respect des délais de l’article 194 du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le délai de 86 jours pour statuer sur la requête de l’exposant n’avait pas excédé un « bref délai », la Chambre de l’instruction, qui a encore statué par des motifs inopérants et impropres à justifier le délai excessif de 86 jours pour examiner la requête de l’exposant, placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, aux fins d’annulation de son mandat d’arrêt, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 194, 173 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la Chambre de l’instruction, saisie d’une requête tendant à l’annulation du mandat d’arrêt d’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, doit statuer dans les plus brefs délais, à peine de mainlevée d’office du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; méconnaît cette exigence la Chambre de l’instruction qui statue sur une telle requête 86 jours après son enregistrement ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire du 29 octobre suivant, Monsieur [C], placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, a saisi la Chambre de l’instruction d’une demande tendant à l’annulation du mandat d’arrêt fondant sa privation de liberté ; que l’exposant a explicitement sollicité que son recours, formé en matière de privation de liberté, soit examiné dans les plus brefs délais ; que la Chambre de l’instruction n’a toutefois statué sur ce recours que 86 jours plus tard, le 18 novembre 2025, soit au-delà d’un bref délai ; qu’en retenant à l’inverse que « le délai d’audiencement de la requête en nullité n’a pas excédé la célérité exigée et que la détention sous écrou extraditionnel de M. [P] [I] [C] n’est pas privée de droit ni titre [ ] comme allégué par son conseil », la Chambre de l’instruction a violé les articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 194, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. La Cour de cassation juge, au visa de l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français doit être admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre de l’instruction la légalité de ce mandat au regard de la loi française (Crim., 7 novembre 2000, pourvoi n° 00-85.221, Bull. crim. 2000, n° 329).
12. Dans cet office, il appartient à la chambre de l’instruction de vérifier, dans les limites de la contestation dont elle est saisie, que les conditions de forme et de fond de délivrance d’un tel mandat prévues aux articles 122, alinéa 3, 123 et 131 du code de procédure pénale sont réunies et que le juge d’instruction s’est assuré que cette mesure de contrainte est, en fonction des circonstances de l’espèce, strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l’infraction (Crim., 14 juin 2022, pourvoi n° 21-86.635, publié au Bulletin).
13. Ce recours en annulation a pour seul objet de permettre à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt et se voit privée de sa liberté à l’étranger pour l’exécution de ce mandat de demander à la chambre de l’instruction de statuer, à bref délai, sur la légalité dudit mandat.
14. Le Conseil constitutionnel a décidé que, si la chambre de l’instruction dispose de manière générale d’un délai de deux mois, dont la méconnaissance n’est assortie d’aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité, le droit à un recours juridictionnel effectif impose, en matière de privation de liberté, que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais.
15. Il en a déduit que, « dans le cas où elle est saisie d’une requête en nullité d’un mandat d’arrêt pour l’exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, il incombe à la chambre de l’instruction de statuer dans les plus brefs délais » (Cons. const, décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022).
16. Il doit ainsi être jugé que, même en tenant compte des délais inhérents au jugement d’une requête en nullité, prévus aux articles 173, dernier alinéa, 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, de nature à permettre une procédure contradictoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois.
17. Ce délai ne méconnaît pas l’exigence conventionnelle d’examen à bref délai de la détention provisoire dès lors que le mandat d’arrêt ne peut être délivré qu’après avis du ministère public par un magistrat du siège qui est tenu de s’assurer, au préalable, de sa nécessité et de sa proportionnalité.
18. C’est donc à tort que la chambre de l’instruction a jugé pouvoir statuer le 18 novembre 2025 sur la requête en annulation du mandat d’arrêt déposée le 25 août 2025 par M. [C], placé sous écrou extraditionnel au Mexique en exécution de ce mandat.
19. Cependant, le dépassement du délai de deux mois mentionné au paragraphe 16 ne peut être sanctionné par la mise en liberté de la personne recherchée dès lors que celle-ci est détenue en exécution d’un titre de détention prononcé par des autorités judiciaires étrangères, dans l’exercice de leur souveraineté.
20. En revanche, un tel dépassement pourra donner lieu à une action en réparation en raison du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
21. Les moyens doivent donc être écartés.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du mémoire personnel, et les septième et huitième moyens du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
22. Le quatrième moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3 et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme.
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mainlevée du mandat d’arrêt, alors que la chambre de l’instruction est compétente pour y procéder lorsque les conditions de détention à l’étranger du requérant, en exécution de ce mandat, sont contraires à la dignité humaine.
24. Le septième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de pièces présentées par la défense, dit n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré contre M. [C] le 18 janvier 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de La Rochelle et dit n’y avoir lieu à mainlevée de ce mandat d’arrêt, alors « en tout état de cause que la Chambre de l’instruction, saisie d’un recours en annulation du mandat d’arrêt d’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, est tenue de contrôler que les conditions d’exécution du mandat d’arrêt et d’incarcération à l’étranger du mis en cause ne sont pas contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, et le cas échéant, prononcer la mainlevée du mandat d’arrêt litigieux afin de faire cesser les effets indignes ou inhumains de cette détention fondée sur un acte de l’autorité judiciaire française ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que, devant la Chambre de l’instruction saisie de la requête aux fins d’annulation du mandat d’arrêt visant Monsieur [C], placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, l’exposant a sollicité des juges qu’ils constatent le caractère inhumain, indigne et dégradant de sa détention, et prononcent la mainlevée du mandat d’arrêt litigieux pour faire cesser les effets de cette détention fondée sur l’exécution du mandat d’arrêt et de la demande d’extradition subséquente ; que ces demandes étaient fondées sur le constat, général et consensuel d’une part, et précis et circonstancié d’autre part, que les conditions de détention au Mexique, et celles de Monsieur [C] en particulier, étaient indignes, et que les autorités françaises devaient y mettre un terme ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à cette demande, qu’ « à supposer avérées les conditions difficiles de détention de M. [C], telles que décrites par ses parents, et fréquemment pointées de façon générale mais ne visant pas spécialement ses conditions de détention, le juge français n’a pas la compétence pour faire vérifier la réalité des faits allégués et pour enjoindre aux autorités mexicaines d’y mettre fin, la mainlevée du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de M. [C] pour permettre sa remise aux autorités judiciaires françaises ne pouvant dès lors être ordonnée », la Chambre de l’instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 122, 131, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
25. Le huitième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de pièces présentées par la défense, dit n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré contre M. [C] le 18 janvier 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de La Rochelle, dit n’y avoir lieu à mainlevée de ce mandat d’arrêt, constaté que la protection consulaire a déjà été mise en uvre au bénéfice du mis en cause et implicitement mais nécessairement rejeté la demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, tendant à faire ordonner des vérifications complémentaires auprès des autorités consulaires françaises, via le ministère de justice sur les conditions de détention en Monsieur [C], alors « que la Chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation du mandat d’arrêt d’une personne incarcérée à l’étranger en exécution de ce mandat, qui fait de ses conditions personnelles de détention une description suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’apprécier la réalité de cette indignité ; qu’il en va ainsi a fortiori lorsque la Chambre de l’instruction est saisie d’une demande expresse de la défense en ce sens ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la requête et du mémoire de l’exposant que la défense, qui apportait un commencement de preuve de l’indignité des conditions d’incarcération de Monsieur [C] à l’étranger, en exécution du mandat d’arrêt délivré par l’autorité judiciaire française, invitait expressément les juges à procéder à des vérifications complémentaires afin de contrôler ces conditions d’incarcération ; qu’en se bornant toutefois, pour rejeter cette demande, à affirmer que « la protection consulaire a déjà été mise en oeuvre à l’initiative de M. [C] ou de son conseil » de sorte que « la demande de vérification complémentaire sur les conditions d’incarcération de M. [C] appar[ait] sans objet », quand il lui appartenait, en présence d’un commencement de preuve du caractère indigne de l’incarcération à l’étranger de Monsieur [C], d’ordonner les vérifications complémentaires afin d’apprécier la réalité de cette indignité, ces vérifications ayant un objet distinct de la seule protection consulaire, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 173, 122, 131 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. La personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français ne peut solliciter, à l’occasion de l’examen de sa requête en nullité de ce mandat, ni la mainlevée de celui-ci en raison de l’allégation de conditions indignes de détention à l’étranger ni, pour cette raison, sa nullité, lesdites conditions de détention étant étrangères à sa légalité.
27. Il en résulte que les moyens sont inopérants.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du mémoire personnel, et le troisième moyen du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
28. Le deuxième moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale.
29. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de M. [C], alors :
1°/ que la chambre de l’instruction n’a pas répondu au moyen portant sur l’absence de communication à la défense des pièces nécessaires à l’examen de la légalité de la détention, à savoir les réquisitions du procureur aux fins de mandat d’arrêt, les déclarations des plaignantes, les auditions de la mère et de la fille de M. [C] et les mails adressés à M. [C] en vue de le convoquer, sur lesquelles elle s’est fondée pour rejeter la requête en nullité.
30. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de pièces présentées par la défense, dit n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré contre M. [C] le 18 janvier 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de La Rochelle et dit n’y avoir lieu à mainlevée de ce mandat d’arrêt, alors :
« 1°/ d’une part que la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, qui met en uvre le recours en annulation du mandat d’arrêt délivré à son encontre, doit disposer a minima des pièces de la procédure se rapportant nécessairement au mandat qu’il conteste, au premier rang desquels l’avis du parquet sur son émission et l’éventuelle demande du juge d’instruction aux fins d’obtenir cet avis, prévus par l’article 131 du Code de procédure pénale ; qu’à défaut, il est porté une atteinte manifeste aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l’équité de la procédure, cette irrégularité ne pouvant être corrigée par la seule circonstance que le mandat d’arrêt vise l’avis et sa date, la défense devant pouvoir en contrôler également le contenu ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat de Monsieur [C] a explicitement fait valoir que la défense devait avoir accès, pour l’exercice de ses droits, à certains éléments, nécessaires au contrôle de sa légalité, de sa régularité et de sa proportionnalité, et visés explicitement ou implicitement dans le mandat d’arrêt litigieux et les réquisitions du parquet général dans le cadre du présent contentieux, à savoir notamment le soit-transmis du juge d’instruction aux fins de recueil de l’avis du parquet sur l’émission d’un mandat d’arrêt, l’avis ou « les réquisitions » du parquet sur l’émission d’un tel mandat, les déclarations des plaignantes, visées dans le mandat d’arrêt, les auditions de la mère et de la fille de Monsieur [C], mentionnées dans le corps du mandat, les courriels prétendument adressés à Monsieur [C] et dont le mandat d’arrêt faisait état ; qu’aucune réponse n’a toutefois été apportée à la défense, de sorte que Monsieur [C] et son conseil ont comparu devant la Chambre de l’instruction sans avoir accès aux éléments nécessaires à l’exercice des droits de la défense ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger ou son conseil d’avoir pu consulter, en vue de l’audience relative à la requête aux fins d’annulation de son mandat d’arrêt, l’avis du ministère public sur l’émission de son mandat, pourtant nécessaire à sa validité, de sorte qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l’équité de la procédure, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 173 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la Chambre de l’instruction, saisie d’un recours en annulation du mandat d’arrêt d’une personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger, qui, pour refuser d’annuler ce mandat, s’appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à l’intéressé ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’avocat de Monsieur [C] a explicitement fait valoir que la défense devait avoir accès, pour l’exercice de ses droits, à certains éléments, nécessaires au contrôle de sa légalité, de sa régularité et de sa proportionnalité, et visés explicitement ou implicitement dans le mandat d’arrêt litigieux et les réquisitions du parquet général dans le cadre du présent contentieux, à savoir notamment le soit-transmis du juge d’instruction aux fins de recueil de l’avis du parquet sur l’émission d’un mandat d’arrêt, l’avis ou « les réquisitions » du parquet sur l’émission d’un tel mandat, les déclarations des plaignantes, visées dans le mandat d’arrêt, les auditions de la mère et de la fille de Monsieur [C], mentionnées dans le corps du mandat, les courriels prétendument adressés à Monsieur [C] et dont le mandat d’arrêt faisait état ; qu’aucune réponse n’a toutefois été apportée à la défense, de sorte que Monsieur [C] et son conseil ont comparu devant la Chambre de l’instruction sans avoir accès aux éléments nécessaires à l’exercice des droits de la défense ; qu’en se fondant toutefois explicitement, dans les motifs décisoires de son arrêt, sur ces éléments, et notamment sur les « dénonc[iations] » des « deux femmes » qui auraient prétendument « mis en cause » Monsieur [C], lequel aurait été « nommément désigné » aux termes de ces déclarations, sur « la transmission au procureur pour avis (10/01/2024) », sur « l’avis du procureur de la République (16/01/2024) », sur l’existence de prétendues « démarches [ ] engagées pour tenter de le localiser et pour l’entendre » dont la réalité est contestée, sur le document, l’acte ou la pièce faisant état de la « confirm[ation] par l’attaché de sécurité intérieure » de la présence de l’exposant au Mexique, sur les « deux courriels [ ] adressées sur l’adresse internet qu’il avait fourni dans le cadre de démarches administratives auprès des autorités mexicaines au mois de mars 2022 », et qui seraient « revenus sans réponse », ce que conteste Monsieur [C], et enfin sur les déclarations ou auditions de « la mère et la fille de M. [C] », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
31. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale :
33 Il se déduit de ces textes que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité du mandat d’arrêt formé par un tiers à la procédure placé sous écrou extraditionnel à l’étranger doit avoir permis l’accès en temps utile, d’une part, au mandat d’arrêt à l’origine du placement sous écrou extraditionnel et à l’avis du procureur de la République prévu par l’article 131 du code de procédure pénale, d’autre part, à la ou les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée dans ses motifs décisoires pour apprécier la légalité dudit mandat.
34. Lorsque l’intéressé est assisté d’un avocat, ces pièces doivent être mises à la seule disposition de ce dernier.
35. En l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à annulation du mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, après avoir relevé que l’avocat du requérant a reçu communication de la copie du mandat d’arrêt litigieux, ainsi que des pièces expressément désignées par le magistrat instructeur dans son mandat d’arrêt, en l’espèce les pièces D 46 et D 47, correspondant à une commission rogatoire et une note de l’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France à Mexico, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il résulte des indices graves ou concordants à l’encontre de M. [C] des déclarations des deux plaignantes qui le désignent comme étant l’unique auteur de faits de viol et d’agression sexuelle au préjudice de Mme [G] [F], ainsi que de viols sur conjoint ou concubin et dégradation grave d’objets mobiliers dans un local d’habitation après effraction au préjudice de Mme [W] [D].
36. Les juges ajoutent que ce mandat mentionne l’envoi de deux courriels sur l’adresse internet fournie par M. [C] dans le cadre de démarches administratives auprès des autorités mexicaines au mois de mars 2022, restés sans réponse.
37. En statuant ainsi, alors que l’avis du procureur de la République, d’une part, les déclarations des plaignantes et les courriels précités, d’autre part, n’avaient pas été mis à la disposition de l’avocat du requérant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
38. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
39. La cassation aura lieu avec renvoi.
40. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
41. Il appartiendra à la chambre de l’instruction de renvoi de statuer dans un bref délai, qui ne saurait être supérieur à deux mois, ce délai commençant à courir à compter de la réception, par le procureur général près la cour d’appel, de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 18 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la chambre de l’instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 16 du présent arrêt ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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