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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 23-21.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.171 23-21.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022, N° 21/15334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100345 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3, des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Sursis à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 345 FS-D
Pourvoi n° N 23-21.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [D] [Z],
2°/ Mme [C] [M], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (États-Unis),
3°/ M. [K] [T],
4°/ Mme [Y] [R], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (États-Unis),
5°/ M. [U] [Z],
6°/ Mme [O] [T], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Israël),
ont formé le pourvoi n° N 23-21.171 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la République islamique d’Iran, représentée par son ministre des affaires étrangères, domicilié au ministère des affaires étrangères, [Adresse 4] (République islamique d’Iran)
2°/ au ministère de l’information et de la sécurité de l’Iran, représenté par son ministre de l’information et de la sécurité, domicilié [Adresse 5] (République islamique d’Iran),
3°/ au ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La République islamique d’Iran, représentée par son ministre des affaires étrangères, et le ministère de l’information et de la sécurité de l’Iran, représenté par son ministre de l’information et de la sécurité, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites et orales de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D] [Z], Mme [C] [M], épouse [Z], M. [K] [T], Mme [Y] [R], épouse [T], M. [U] [Z] et Mme [O] [T], épouse [Z], les observations écrites et orales de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la République islamique d’Iran et du ministère de l’information et de la sécurité de l’Iran, et l’avis écrit et oral de
M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2022), par jugement rendu par défaut du 10 janvier 2017, la cour de district des États-Unis d’Amérique pour le district de Columbia a condamné la République islamique d’Iran (l’Iran) et le ministère iranien de l’information et de la sécurité (le ministère), à payer à M. [U] [Z], Mme [O] [Z], M. [D] [Z], Mme [C] [Z], M. [K] [T] et Mme [Y] [T] (les consorts [Z]), agissant à titre personnel et pour le compte de la succession, diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du décès, en Israël, de leur fille et petite-fille, [A] [V] [Z], à la suite d’un attentat commis le 22 octobre 2014 par un membre du Hamas.
2. Le 30 juin 2020, les consorts [Z] ont assigné l’Iran et le ministère en exequatur de cette décision en France.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident éventuel
Énoncé des moyens
Pourvoi principal
3. Les consorts [Z] font grief à l’arrêt de dire que l’Iran et, par voie de conséquence, son ministère bénéficiaient de l’immunité de juridiction pour les actes du 22 octobre 2014 qui leur sont imputés par le jugement du 10 janvier 2017 et de les déclarer irrecevables en leur demande d’exequatur et en toutes leurs autres prétentions, alors :
« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour déclarer l’action des consorts [Z] irrecevable, l’arrêt retient que ces derniers se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain dont ils demandent l’exequatur, indiquant notamment qu’au moment des faits, l’État iranien avait été désigné de manière continue par le département d’État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d’État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l’Iran, dans le cadre d’une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, de sorte que les intéressés se contentent de faire référence à des informations d’ordre général quant aux relations entretenues par l’État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément permettant de retenir spécifiquement l’implication de l’État iranien dans l’attentat dont ils ont été victimes et qu’ils échouent à démontrer que les agissements de cet État relèvent d’une exception à l’immunité de juridiction dont il bénéficie ; que la décision américaine dont l’exequatur était sollicité et à laquelle se référaient les consorts [Z] ne se limitait pourtant pas à une succession de généralités empruntées au département d’État américain sur les liens historiques unissant l’État iranien au Hamas puisque, comme l’expliquaient clairement et précisément les consorts [Z], la juridiction américaine avait estimé que des preuves satisfaisantes avaient été produites devant elle par les ascendants de [A] [V] [Z], établissant que l’attaque mortelle était la conséquence voulue du comportement de la République islamique d’Iran et son ministère de la sécurité et de l’information ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les données du litige dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque, dans une instance en exequatur, l’immunité de juridiction est revendiquée par un État étranger, il incombe au juge français de statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir ; que si la circonstance que le juge étranger a lui-même écarté une telle immunité de juridiction, en vertu de sa propre loi, dans la décision dont l’exequatur est sollicité ne dispense pas le juge français d’exercer son pouvoir juridictionnel pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de l’immunité invoquée devant lui par l’État étranger, le juge français doit toutefois, dans son appréciation, s’abstenir de toute révision au fond du jugement qui a été rendu par la juridiction étrangère ; qu’appréciant la recevabilité de l’action à l’aune de sa propre loi, le juge français doit le faire sans remettre en cause les appréciations factuelles contenues dans la décision dont l’exequatur lui est demandé et à propos de laquelle il devra, s’il juge l’action recevable, uniquement s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude ; que pour déclarer l’action des consorts [Z] irrecevable, l’arrêt retient, d’abord, que si dans une instance en exequatur, le juge français doit s’abstenir de toute révision au fond du jugement rendu par une juridiction étrangère, il n’en demeure pas moins que l’immunité de juridiction est une fin de non-recevoir et que son examen est donc nécessairement préalable indépendamment de l’appréciation portée par le juge américain dans le cadre de la procédure au fond, de sorte qu’il importe peu que le juge américain ait écarté l’immunité de juridiction de l’État iranien en application de sa propre loi dans la décision dont l’exequatur est sollicité ; que l’arrêt estime, ensuite, que les consorts [Z] se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain, indiquant notamment qu’au moment des faits, l’État iranien avait été désigné de manière continue par le département d’État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d’État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l’Iran, dans le cadre d’une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, que les intéressés se contentent ainsi de faire référence à des informations d’ordre général quant aux relations entretenues par l’État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément permettant de retenir spécifiquement l’implication de l’État iranien dans l’attentat dont ils ont été victimes et qu’ils échouent dès lors à démontrer que les agissements de l’État iranien relèvent d’une exception à l’immunité de juridiction dont cet État bénéficie ; que le juge français a, ce faisant, contredit l’appréciation factuelle à laquelle s’était livrée la juridiction américaine, qui a estimé que des preuves satisfaisantes avaient été produites devant elle, établissant que l’attaque après laquelle [A] [V] [Z] a perdu la vie était la conséquence du comportement de la République islamique d’Iran et son ministère de la sécurité et de l’information ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, outrepassant son pouvoir juridictionnel, a substitué son appréciation à celle du juge étranger, en violation de l’article 509 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, que le principe de l’égalité des armes, qui participe du droit au procès équitable tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, suppose que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que pour déclarer l’action des consorts [Z] irrecevable, l’arrêt retient d’abord que l’immunité de juridiction est une fin de non-recevoir et que son examen est donc nécessairement préalable indépendamment de l’appréciation portée par le juge américain dans le cadre de la procédure au fond, de sorte qu’il importe peu que le juge américain ait écarté l’immunité de juridiction de l’État iranien en application de sa propre loi dans la décision dont l’exequatur est sollicité ; que l’arrêt estime, ensuite, que les consorts [Z] se bornent à évoquer les éléments relevés par le jugement américain, indiquant notamment qu’au moment des faits, l’État iranien avait été désigné de manière continue par le département d’État américain en tant que sponsor du terrorisme et ajoutant que plusieurs rapports du département d’État relatent la fourniture de matériels et de fonds au groupe Hamas de la part de l’Iran, dans le cadre d’une relation continue qui se serait développée à partir de 1980, que les intéressés se contentent ainsi de faire référence à des informations d’ordre général quant aux relations entretenues par l’État iranien et le Hamas mais ne produisent aucun élément devant la cour permettant de retenir spécifiquement l’implication de l’État iranien dans l’attentat dont ils ont été victimes et qu’ils échouent dès lors à démontrer que les agissements de l’État iranien relèvent d’une exception à l’immunité de juridiction dont cet État bénéficie ; qu’en subordonnant, de la sorte, la recevabilité de l’action en exequatur engagée par les consorts [Z] à une preuve complète et spécifique, mise à la charge exclusive des victimes, de l’implication de la République islamique d’Iran et de son ministère de la sécurité et de l’information dans l’attaque terroriste ayant causé le mort de [A] [V] [Z], la cour d’appel a placé les intéressés dans une situation excessivement désavantageuse et violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il garantit le principe de l’égalité des armes ;
4°/ quoi qu’il en soit, que dans leurs conclusions d’appel, les consorts [Z] faisaient valoir que le soutien apporté par un État au terrorisme, qui n’est assurément pas un acte de gestion, ne saurait davantage relever de l’exercice de sa souveraineté et doit être qualifié de delicta imperii, car il s’agit d’un crime international commis en violation d’une norme impérative au sujet duquel il est impossible d’invoquer une quelconque immunité ; qu’en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que, par sa nature et sa finalité, le comportement reproché à la République islamique d’Iran et son ministère de la sécurité et de l’information, qui donnait lieu au litige, échappait à la vieille dichotomie entre acte participant à l’exercice de la souveraineté et acte de gestion et n’était pas de ceux en vue desquels l’immunité des États avait été conçue, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Pourvoi incident éventuel
Premier moyen
4. L’Iran et le ministère font grief à l’arrêt de déclarer valable et régulière l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020 à la demande des consorts [Z], alors « que, l’immunité de juridiction d’un État étranger ou d’un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte prive de tout pouvoir le for saisi ; que le juge de la mise en état et la cour d’appel, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, ne peuvent dès lors se prononcer sur les exceptions de procédure soutenues devant eux tant qu’il n’a pas été statué sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction ; qu’en rejetant l’exception tirée de la nullité de l’assignation, quand il n’a pas été statué, au préalable, sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir en violation des principes de droit international régissant l’immunité de juridiction des États étrangers et des articles 122 et 789 du code de procédure civile. »
Deuxième moyen
5. L’Iran et le ministère font le même grief à l’arrêt, alors « que, en application du droit international coutumier, les États étranger et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d’une immunité de juridiction ; que l’acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que dans la mesure où les règles imposant la signification par voie diplomatique reprennent et renvoient à des règles du droit international public, c’est en application des règles du droit international public qu’il convient de déterminer quelle doit être la sanction de l’irrégularité de la signification ; que pour écarter la nullité de l’assignation, après avoir constaté que la signification était irrégulière pour ne mentionner ni le représentant de la République islamique d’Iran et du ministère de l’information et de la sécurité de l’Iran, ni leur adresse, l’arrêt relève qu’en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile la nullité d’un acte pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief ; qu’en statuant ainsi quand ces dispositions étaient inapplicables à la sanction de l’irrégularité d’une signification par voie diplomatique, la cour d’appel a violé les principes de droit international régissant l’immunité de juridiction des États étrangers et les articles 117 et 684 du code de procédure civile. »
Troisième moyen
6. L’Iran et le ministère font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ qu’en application du droit international coutumier, les États étrangers et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d’une immunité de juridiction ; que l’acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que par ailleurs, constitue un vice de fond entraînant la nullité des actes de procédure sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’ainsi un acte se bornant à mentionner État étranger ou un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte, sans préciser qu’ils sont représentés ni identifier leurs représentants, est affecté d’une irrégularité de fond ; qu’après avoir constaté que l’assignation du 30 juin 2022 visait la République islamique d’Iran et le ministère de la sécurité et de l’information, sans préciser le nom et l’adresse de l’organe qui les représente, l’arrêt relève que ces irrégularités ne relèvent que d’une nullité de forme de l’assignation nécessitant la démonstration d’un grief et qu’un tel grief n’est ni invoqué, ni justifié ; qu’en statuant ainsi quand l’omission constatée, qui ne permettait ni de considérer que la République islamique d’Iran et le ministère de la sécurité et de l’information disposaient d’un représentant, ni d’identifier ce représentant, constituait une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les articles 112, 114, 117 et 684 du code de procédure civile, ensemble les principes de droit international régissant l’immunité de juridiction des États étrangers et la courtoisie internationale ;
2°/ qu’en application du droit international coutumier, les États étrangers et les organismes agissant sur leur ordre ou pour son compte bénéficient d’une immunité de juridiction ; que l’acte destiné à être notifié à un État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; que constitue un vice de fond entraînant la nullité des actes de procédure sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’ainsi un acte se bornant à mentionner un État étranger ou un organisme agissant sur son ordre ou pour son compte, sans préciser l’adresse de leurs représentants est affecté d’une irrégularité de fond ; qu’après avoir constaté que l’assignation du 30 juin 2022 visait la République islamique d’Iran et le ministère de la sécurité et de l’information, sans préciser le nom et l’adresse de l’organe qui les représente, l’arrêt relève que ces irrégularités ne relèvent que d’une nullité de forme de l’assignation nécessitant la démonstration d’un grief et qu’un tel grief n’est ni invoqué, ni justifié ; qu’en statuant ainsi quand l’omission constatée, qui ne permettait pas d’identifier les représentants de la République islamique d’Iran et du ministère de la sécurité et de l’information, constituait une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les articles 112, 114, 117 et 684 du code de procédure civile, ensemble les principes de droit international régissant l’immunité de juridiction des États étrangers et la courtoisie internationale. »
Réponse de la Cour
7. Le 26 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie d’une requête contre la France, fondée sur l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’impossibilité pour un ressortissant américain d’obtenir l’exequatur en France d’un jugement d’une cour fédérale des États-Unis ayant condamné la République islamique d’Iran au paiement de dommages et intérêts en raison du soutien financier et logistique apporté par cet État au groupe terroriste ayant perpétré l’attentat à l’origine du décès de sa fille (Stephen M. Flatow c. France, requête n° 38988/23).
8. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérant contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant reconnu l’immunité de juridiction à la République islamique d’Iran (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-19.766, publié).
9. En raison de leur analogie, la réponse que la CEDH apportera à cette requête est de nature à influer sur l’issue du présent litige, dans lequel le pourvoi principal fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 6, § 1, de la Convention.
10. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la CEDH dans l’affaire n° 38988/23.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Stephen M. Flatow c. France (n° 38988/23) ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de formation de section du 6 octobre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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