Infirmation 7 septembre 2023
Rejet 6 juin 2024
Cassation 11 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il découle des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.048, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.048 23-22.048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, N° 21/03941 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200631 |
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Sur les parties
| Parties : | société PNSA c/ société 3F Normanvie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 631 F-B
Pourvoi n° R 23-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026
1°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée,
2°/ la société PNSA, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA,
ont formé le pourvoi n° R 23-22.048 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société 3F Normanvie, société anonyme, dont le siège est immeuble [Adresse 3], anciennement dénommée société Immobilière Basse Seine, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la société PNSA et de Mme [I], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société 3F Normanvie, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), la société 3F Normanvie a relevé appel, le 13 octobre 2021, de certains chefs d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par un tribunal de commerce, dans le litige l’opposant aux sociétés Cepra, Normafi et PNSA, en présence de M. [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de ces deux dernières sociétés.
2. Mme [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Normafi et de la société PNSA, a été appelée en intervention forcée devant la cour d’appel.
3. Les sociétés Normafi, PNSA, Cepra ont formé un appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Normafi et PNSA et Mme [I], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire des sociétés Normafi et PNSA, font grief à l’arrêt de dire qu’il n’était saisi d’aucun appel des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de M. [C] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ses chefs de dispositif visés par l’appel formé par ces sociétés, alors « que l’appelant incident, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’appel la réformation de la décision entreprise, n’est pas tenu de mentionner, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation ; qu’en retenant qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de Me [C], au motif que ces derniers, qui sollicitaient la réformation du jugement, n’auraient pas indiqué dans le dispositif de leurs conclusions d’appel les chefs de jugement critiqués, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
7. Selon le deuxième, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
8. Selon le premier alinéa du dernier de ces textes, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
9. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
10. Il résulte de l’ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation.
11. Pour dire la cour d’appel non saisie de l’appel incident, l’arrêt retient que par application combinée des articles 954 et 562 du code de procédure civile, la cour d’appel est saisie par l’effet dévolutif d’un appel incident à condition que les conclusions de l’intimé comportent, dans leur dispositif, la demande d’infirmation du jugement, avec indication des chefs expressément critiqués.
12. Il constate ensuite que dans leurs conclusions d’appelant incident du 7 mars 2022, déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, les sociétés intimées n’ont pas indiqué les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d’appel n’étant en conséquence saisie d’aucun appel des intimés.
13. En statuant ainsi, alors que les intimés n’était pas tenus de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident formé par les société PNSA, Normafi, Cepra et M. [C], l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société 3F Normanvie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3F Normandie et la condamne à payer aux sociétés Normafi et PNSA et à Mme [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire des sociétés PNSA et Normafi, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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