Infirmation partielle 12 décembre 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.673 25-11.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 décembre 2024, N° 23/02423 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00508 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Kalidea |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° E 25-11.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.673 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la société Kalidea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
la société Kalidea a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Kalidea, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
4. Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le deuxième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires non payées, des congés payés afférents et du repos compensateur
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait ce grief à l’arrêt, alors « que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. [R] pour la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, que le salarié ne pouvait prétendre, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, qu’à un rappel de salaire au titre de la période du 10 juin 2019 au 10 juin 2022, date de la saisine de la juridiction prud’homale, cependant que la demande de rappel de salaire au titre de la période du 11 juin 2022 à janvier 2023, postérieure à l’introduction de l’instance, n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel n’ayant pas statué, dans le dispositif de l’arrêt, sur les demandes du salarié en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour repos compensateur non pris pour la période du 11 juin 2022 à juin 2023, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. Le moyen n’est donc pas recevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande principale en paiement d’un rappel de salaire au titre de la convention de forfait en jours ETAM, alors « que, tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, le juge ne peut statuer sur une demande subsidiaire avant une demande principale ; qu’en se fondant sur l’inopposabilité de la convention de forfait jours pour rejeter la demande principale de rappel de salaire au titre de l’application de ladite convention de forfait, après avoir constaté que la demande d’inopposabilité de la convention de forfait jours était formée à titre subsidiaire par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
11. Selon l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
12. L’arrêt a constaté que le salarié ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail.
13. Il en résulte qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué.
14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle a dit que la convention de forfait annuel en jours n’était pas applicable au salarié et rejeté sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la convention de forfait en jours ETAM.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable ; qu’à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en considérant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ledit licenciement dont le caractère disciplinaire était acquis aux débats, était intervenu plus d’un mois après l’entretien préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le grief tenant à l’attitude et au comportement nuisant au travail d’équipe du salarié est établi et que compte-tenu de son retentissement sur le bien-être de ses collègues, il justifie son licenciement.
18. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant du salarié qui faisait valoir que le licenciement était intervenu plus d’un mois après l’entretien préalable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
19. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement aux durées du travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire et de durées maximales du travail incombe à l’employeur ; qu’en faisant peser la preuve du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidiens et hebdomadaires sur le seul salarié, sans même examiner les éléments de preuve produits par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
20. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
21. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
22. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l’arrêt retient que l’attestation de la compagne du salarié est imprécise et que, de l’étude des courriels émis tard le soir ou pendant la nuit, il apparaît que deux d’entre eux étaient en réponse à des messages qui lui avaient été adressés par l’entreprise pendant les heures de bureau et que rien ne permet d’établir que le salarié avait dû envoyer les deux autres à des heures tardives pour répondre à des demandes urgentes.
23. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le sixième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
24. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; qu’en reprochant au salarié, pour limiter la condamnation de l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de ne pas démontrer avoir dépassé largement les durées maximales du travail, la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
25. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
26. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
27. Pour limiter à une certaine somme les dommages et intérêts dus au salarié pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié ne démontre pas avoir dépassé « largement les durées maximales de travail » .
28. En statuant ainsi, sans constater que l’employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquements aux durées légales de travail, de ses demandes tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il limite à la somme de 1 000 euros due par la société Kalidea à M. [R] pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il condamne M. [R] au paiement par moitié des dépens et le déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Kalidea aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kalidea et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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