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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 23 févr. 2011, n° 59949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59949 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Martinique, 23 février 2011 | |
| Date(s) de séances : | 28 septembre 2010 |
| Date du document : | 24 février 2011 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00111817 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAIR, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ---------
PREMIERE CHAMBRE
— ---------
PREMIERE SECTION
— ---------
Arrêt n° 59949
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA MARTINIQUE
Exercices 1999 à 2001 (suites)
Rapport n° 2010-419-0
Audience publique du 28 septembre 2010
Lecture publique du 23 février 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 111-1 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128-P-R du 29 octobre 1987 sur la comptabilité générale de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 1999, 2000 et 2001 ;
Vu l’article 34, 2ème alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;
Vu l’arrêté du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour ;
Vu l’arrêté n° 10-030 du Doyen des présidents de chambre, Premier président par intérim, du 8 janvier 2010, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;
Vu l’arrêt n° 49049 en date du 3 avril 2007 notifié le 26 septembre 2007 par lequel elle a statué définitivement sur les comptes rendus, par MM. X, Y et Z pour les exercices 1995 à 2001 ;
Vu l’arrêt n° 49050 en date du 3 avril 2007 notifié le 26 septembre 2007 par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus pour les exercices 1995 à 2001 par MM. Y et Z, trésoriers-payeurs généraux successifs de la Martinique, en leur qualité de comptables du Trésor ;
Vu les accusés de réception de la notification de l’arrêt n° 49050 respectivement signés par M. Y le 27 septembre 2007 et par M. Z le 28 septembre 2007 ;
Vu les réponses des comptables, et notamment le courrier de M. Y du 9 septembre 2010 ;
Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de service entre les comptables, notamment les procurations des comptables successifs ;
Sur le rapport de M. Jean-Michel Lair, conseiller-maître ;
Vu les conclusions n° 416 du 18 mai 2010 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu les lettres du 31 août 2010 informant MM. Michel Y et Z de leur possibilité d’assister à l’audience publique du 28 septembre 2010 et d’y être entendus et les accusés de réception datés respectivement des 3 et 8 septembre 2010 ;
Entendu en audience publique, M. Jean Michel Lair, en son rapport oral, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huit clos, le rapporteur et le ministère public s’étant retirés, M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. Y
I – Au titre de l’exercice 1999
Charge
Suite donnée à l’injonction n° 1 de l’arrêt n° 49050 – Compte 511-51 « Effets à recevoir et engagements cautionnés – Crédits attendus sur le compte d’opérations du Trésor à l’IEDOM (institut d’émission des départements d’outremer) – Comptables centralisateurs » – 949,56 €.
Attendu qu’au 31 décembre 1999, le compte 511-51 « Effets à recevoir et engagements cautionnés – Crédits attendus sur le compte d’opérations du Trésor » à l’IEDOM restait non apuré pour un montant de 1 037 118,28 € ;
Attendu que M. Z a formulé, le 15 mars 2002, une réserve dudit montant sur la gestion 1999 de M. Y, ramenée ultérieurement à 4 478,61 € ; que la Cour a prononcé une réserve de 4 478,61 € par arrêt n° 38340 du 20 novembre 2003 ; que, par arrêt n° 43071 du 6 juillet 2005, la Cour a continué la réserve pour 2 867 € jusqu’à preuve de la régularisation complète des écritures ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, M. A, trésorier-payeur général en fonctions, a indiqué que le solde du compte pour l’exercice 1999 correspondait soit à des chèques perdus ou mal comptabilisés, soit à des écritures non saisies en comptabilité de l’Etat ; que les sommes non régularisables à l’issue des recherches et travaux effectués avaient été imputées au compte 461-11 pour un montant de 949,56 € ;
Attendu qu’en conséquence, il avait été enjoint à M. Y, par l’arrêt provisoire susvisé n° 49050 du 3 avril 2007, d’apporter la preuve du versement de la somme de 949,56 € ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à la Cour, le trésorier-payeur général alors en fonctions, M. B, mandaté par M. Y, a répondu par lettre du 9 octobre 2009, que « la somme susvisée a été inscrite au compte 463-11 « Déficits et débets des comptables et régisseurs – décaissements en instance de régularisation – soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » le 12 juillet 2005 et qu’aucun élément nouveau ne permet de lever l’injonction de la Cour » ;
Considérant qu’il en résulte qu’une somme de 949,56 € doit être regardée comme non régularisable ; qu’il y a lieu, de ce fait, de constater un manquant en monnaie de même montant ;
Attendu que M. Y, dans sa lettre susvisée du 9 septembre 2010, invoque les difficultés du poste comptable, qu’il s’agisse des circuits d’encaissement, des applications informatiques et des problèmes de gestion du personnel ; qu’il souligne les efforts entrepris pour redresser les secteurs défaillants tant au niveau des outils de gestion que des méthodes ; que ces arguments ne sauraient être retenus par la Cour pour dégager la responsabilité de M. Y, mais pourraient être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent… », « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’un manquant en monnaie a été constaté …» et « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale… au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— l’injonction est levée.
— M. Y est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 1999, de la somme de neuf cent quarante neuf euros et cinquante six centimes (949,56 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2007, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire n° 49050, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
II – Au titre de l’exercice 2000
Charge
Suite donnée à l’injonction n° 2 de l’arrêt n° 49050 – Compte 461-4 « Décaissements à régulariser – Remboursements divers à la charge de tiers » – 57 675,56 €
Attendu que le compte au 31 décembre 2001 présentait un solde débiteur de 69 090,04 € imputables sur lequel M. Z avait formulé une réserve sur la gestion de son prédécesseur, M. Y le 15 mars 2002 ;
Attendu que, par arrêt n° 38340 du 20 novembre 2003, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2000, au 31 août, de M. Y pour un montant de 61 054,48 €, jusqu’à l’apurement de ces déficits ; que par arrêt provisoire n° 43071 du 5 juillet 2005, la Cour a continué la réserve jusqu’à régularisation complète des écritures pour un montant de 57 714,66 €, restant à apurer à la date de l’enquête ayant précédé ledit arrêt ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt provisoire n° 43071 du 6 juillet 2005, M. A, trésorier-payeur général en fonctions, a indiqué que seule une avance sur salaire de 39,10 € sur 2000 avait pu être régularisée, que celles comptabilisées en 1999 conservaient « une chance infime de se régulariser », et que les soldes relatifs à la taxe locale d’équipement ne seraient pas régularisés ;
Attendu qu’en conséquence, il avait été enjoint à M. Y, par l’arrêt provisoire n° 49050 du 3 avril 2007, d’apporter la preuve du versement de la somme de 57 675,56 € ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à la Cour, le trésorier-payeur général alors en fonctions, M. B, a précisé que « la taxe locale d’équipement d’un montant de 54 225,35 € restituée à tort en 1997 et 1998, a été comptabilisée au compte 463-11 « Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables » le 9 octobre 2008 et qu’aucun élément nouveau ne permet de lever l’injonction de la Cour ; quant aux avances sur salaire au titre de 1999, deux titres de perception ont été émis le 3 décembre 2009 pour la somme de 3 450,21 € » ; que ces titres de perception ne sont pas recouvrés ;
Considérant qu’il en résulte un manquant en monnaie de 57 675,56 € ;
Attendu que M. Y, dans sa lettre susvisée du 9 septembre 2010, invoque les difficultés du poste comptable, qu’il s’agisse des circuits d’encaissement des applications informatiques et des problèmes de gestion du personnel ; qu’il souligne les efforts entrepris pour redresser les secteurs défaillants tant au niveau des outils de gestion que des méthodes ; que ces arguments ne sauraient être retenus par la Cour pour dégager la responsabilité de M. Y, mais pourraient être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent … », « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’un manquant en monnaie a été constaté …» et « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale… au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— l’injonction est levée.
— M. Y est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2000, de la somme de cinquante sept mille six cent soixante quinze euros et cinquante six centimes (57 675,56 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2007, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire n° 49050, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
A l’égard de M. Z
Au titre de l’exercice 2001
Levée de réserve
Réserve unique – Reprise des soldes de la balance de clôture des valeurs inactives – 1 110,70 €
Attendu que, par l’arrêt provisoire n° 43071 du 6 juillet 2005, la Cour avait enjoint à M. Z d’apporter la preuve de l’exacte reprise dans la balance d’entrée de la gestion 2002, des soldes de la balance de clôture au 31 décembre 2001 ;
Attendu qu’en réponse le comptable a justifié la discordance de 237 762,34 € à hauteur de 236 651,64 € ; que celle-ci résulte de la suppression dans la balance d’entrée de 2002 des timbres libellés en francs, désormais sans valeur à la suite du passage à l’euro ;
Attendu que la Cour a maintenu une réserve dans son arrêt provisoire n° 49050 du 3 avril 2007 pour la somme de 1 110,70 € ;
Attendu que le comptable a suffisamment justifié des apurements auxquels il a procédé ;
— La réserve est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le vingt-huit septembre deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section, M. X.H. Martin et Mmes Sophie Moati et Marie-Hélène Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
- Code des juridictions financières
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