Conseil d'État, Assemblée, 4 novembre 2005, 247298, Publié au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 5 décembre 2000
>
CAA Paris
Annulation 26 mars 2002
>
CE
Rejet 4 novembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère précaire du contrat

    La cour a estimé qu'elle n'avait pas soulevé d'office un moyen sans informer les parties, mais a simplement répondu à un moyen soulevé par la société.

  • Rejeté
    Qualification de marché public

    La cour a constaté que le contrat avait pour objet la fourniture de services à la commune, entrant ainsi dans le champ d'application du code des marchés publics.

  • Rejeté
    Absence de délégation de service public

    La cour a jugé que le contrat ne constituait pas une délégation de service public, car il n'y avait pas de prise en charge effective d'un service public par la société.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette la requête de la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé une délibération du conseil municipal de Villetaneuse et l'avenant n° 2 à une convention avec la commune pour la fourniture et l'entretien de mobilier urbain. La société contestait la qualification du contrat comme marché public et invoquait une erreur de droit de la cour pour avoir soulevé d'office un moyen sans informer les parties, en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Le Conseil d'État écarte ce moyen, jugeant que la cour a répondu à un argument de la société et non soulevé un moyen d'office. Sur le fond, il confirme que le contrat, incluant des prestations de service à la commune, relève du code des marchés publics et que l'absence de dépense effective pour la commune ne retire pas le caractère onéreux du contrat, rejetant ainsi l'argument de la société selon lequel l'arrêt méconnaissait la liberté de l'industrie et du commerce. Le Conseil d'État conclut que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contrat n'était pas une délégation de service public, car la société ne prenait pas en charge un service public. Enfin, il refuse d'imposer à l'État les frais de procédure demandés par la société en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 4 nov. 2005, n° 247298, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 247298
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 2002
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. Section de l'intérieur, avis du 14 octobre 1980, EDCE p. 196
22 février 1980, SA des Sablières modernes d'Aressy, p. 110
18 mars 1988, Société civile des néo-polders, p. 129
Rappr Assemblée, décision du même jour, Société Jean-Claude Decaux, n°247299.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008217080
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2005:247298.20051104

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Assemblée, 4 novembre 2005, 247298, Publié au recueil Lebon