Rejet 11 juin 2013
Rejet 10 avril 2014
Rejet 30 mai 2016
Résumé de la juridiction
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoient que l’entretien préalable au licenciement d’un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l’article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et que, s’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’administration…. ,,Eu égard au rôle et aux modalités d’élection du comité technique départemental, tels qu’ils résultent de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu’il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d’une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l’entretien préalable n’a pas à préciser à l’agent qu’il peut se faire assister d’un conseiller du salarié ni à lui communiquer l’adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.
En vertu de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire…. ,,En revanche, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations préalablement à l’audience n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e - 5e ch. réunies, 30 mai 2016, n° 381274, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 381274 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 avril 2014, N° 13DA01492 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032613647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:381274.20160530 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2011 du président du conseil général du Pas-de-Calais prononçant son licenciement et de condamner le département du Pas-de-Calais à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de cette décision. Par un jugement n° 1106455 du 11 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13DA01492 du 10 avril 2014, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code du travail ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B… et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du département du Pas-de-Calais ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, assistante familiale employée par le département du Pas-de-Calais, a été licenciée le 29 septembre 2011 par le président du conseil général du département du Pas-de-Calais au motif qu’elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l’égard des enfants qui lui étaient confiés ; qu’elle a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et à la réparation du préjudice subi à raison de celle-ci ; que le tribunal administratif, par un jugement du 11 juin 2013, a rejeté cette demande ; que Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2014 de la cour administrative d’appel de Douai qui a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu’en revanche, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision ;
3. Considérant qu’il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 25 mars 2014 à 10 h 00, pour une audience qui s’est tenue le 27 mars à la même heure ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le rapporteur public n’était pas tenu de communiquer aux parties, préalablement à l’audience, les raisons pour lesquelles il envisageait de conclure dans le sens qu’il indiquait ; que, par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté à sa connaissance de manière tardive ou incomplète et que l’arrêt serait, par suite, entaché d’irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par l’article L. 422-1 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise / Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition » ;
5. Considérant que l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit l’existence, dans chaque département, d’un comité technique composé de représentants de la collectivité territoriale et de son personnel, auquel l’article 33 de la même loi confère de larges attributions consultatives ; qu’en application de l’article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version applicable au litige, tous les agents, titulaires ou non, en activité ou dans une position y étant assimilée, exerçant leur fonction dans cette collectivité depuis au moins trois mois peuvent participer à l’élection des représentants du personnel ; qu’ainsi, un département doit être regardé, lorsqu’il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d’une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Pas-de-Calais n’était tenu, dans la convocation de Mme B… à l’entretien préalable à son licenciement, ni d’indiquer qu’elle pouvait se faire assister d’un conseiller du salarié ni de lui communiquer l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était à sa disposition ; que ce motif de pur droit doit être substitué à celui par lequel l’arrêt attaqué a écarté le moyen par lequel Mme B… soutenait que la procédure de licenciement avait été irrégulière, faute que ces informations aient figuré sur la lettre de convocation ;
7. Considérant, en troisième lieu, que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est suffisamment motivé, a regardé comme établis l’attitude et les comportements reprochés à l’intéressée ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Pas-de-Calais qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le département du Pas-de-Calais au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Pas-de-Calais présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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