Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 juillet 2022, 443420
CAA Nantes
Rejet 3 juillet 2020
>
CE
Rejet 29 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait que sur la perturbation intentionnelle de certaines espèces, et que le préfet avait compétence pour autoriser cette perturbation.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de dérogation

    La cour a estimé que le dossier satisfaisait aux exigences légales et que les impacts avaient été évalués dans le cadre de l'évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté pour absence de dérogation plus large

    Ce moyen a été jugé inopérant car il n'avait pas été invoqué devant les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne le rejet par le Conseil d'État du pourvoi des associations "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu" et "Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France", qui contestaient l'arrêté préfectoral autorisant la société EMYN à perturber et détruire des espèces protégées pour l'installation d'un parc éolien. Les questions juridiques portaient sur la compétence du préfet pour accorder la dérogation, la complétude du dossier de demande, et l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant le projet. Le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour administrative d'appel de Nantes, rejetant la requête des associations et estimant que le préfet était compétent, que le dossier était complet et que le projet répondait à un intérêt public majeur sans nuire à la conservation des espèces. Les demandes de frais de justice des associations ont également été rejetées.La décision concerne le rejet par le Conseil d'État du pourvoi des associations "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu" et "Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France", qui contestaient l'arrêté préfectoral autorisant la société EMYN à perturber et détruire des espèces protégées pour l'installation d'un parc éolien en mer. Les questions juridiques soulevées portaient sur la compétence du préfet pour accorder la dérogation, la complétude du dossier de demande de dérogation, et l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant le projet. Le Conseil d'État a confirmé la compétence du préfet, la suffisance du dossier, et l'intérêt public majeur du projet, rejetant ainsi la demande d'annulation de l'arrêté et confirmant la décision de la cour administrative d'appel de Nantes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 29 juil. 2022, n° 443420, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443420
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2020, N° 19NT01512
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s’agissant du contrôle du juge de cassation sur l’absence d’autre solution satisfaisante, CE, 15 avril 2021, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, n° 430500, T. pp. 790-976. Comp., s’agissant du contrôle du juge de cassation sur l’existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, T. pp. 854-958-961.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046114574
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:443420.20220729
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Sur les parties

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