Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17 avril 2023, 468859, Publié au recueil Lebon
CE 10 novembre 2022
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CE 17 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Consultation des données à caractère personnel

    La cour a souligné que l'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations issues d'une consultation des données personnelles qui aurait été effectuée en violation des interdictions prévues par le code de procédure pénale.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a reconnu que, compte tenu des irrégularités dans la consultation des données personnelles, il est légitime d'exiger un réexamen de la demande de naturalisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le tribunal administratif de Nantes pour statuer sur une demande d'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis d'ajourner la demande de naturalisation de Mme F B. Le tribunal administratif a soumis deux questions au Conseil d'État : 1) si les dispositions du code de procédure pénale font obstacle à la consultation des données à caractère personnel d'une personne mise en cause lors d'une enquête administrative pour une demande de naturalisation, et 2) si le ministre chargé des naturalisations peut se fonder sur des faits découverts après la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Le Conseil d'État a répondu que la consultation des données à caractère personnel est interdite lorsque ces données font l'objet d'une mention suite à une décision de non-lieu ou de classement sans suite. De plus, l'autorité compétente ne peut pas rejeter ou ajourner une demande de naturalisation uniquement sur la base d'informations issues de la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Le Conseil d'État a donc donné son avis en ce sens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ch. réunies, 17 avr. 2023, n° 468859, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 468859
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 10 novembre 2022, N° 1913165
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., dans le cas de la consultation du fichier TAJ par une personne non habilitée dans le cadre de la procédure d’agrément individuel pour effectuer des visites de sûreté portuaire, CE, 22 juin 2022, Ministre de l’intérieur c/ M. Allal, n° 452969, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Date de dernière mise à jour : 13 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047461392
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:468859.20230417
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Sur les parties

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