Rejet 13 avril 2023
Irrecevabilité 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 28 juil. 2023, n° 474196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2023, N° 2301353 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474196.20230728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société anonyme HLM des Chalets le permis de démolir le bâtiment dit « résidence Glück » sur un terrain situé 16, cheminement Louis Auriacombe et la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2301353 du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Zribi, Texier, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi et Texier, leur avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. et Mme C a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme C maintiennent les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité en communiquant un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction sans tenir une nouvelle audience ou informer les parties de la date à laquelle l’instruction rouverte serait close ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 451-2 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— il a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement en jugeant que n’était manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact ;
— il a entaché son ordonnance d’un défaut de réponse à moyen et s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— il a entaché son ordonnance d’erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, sur la circonstance que la résidence Gluck n’était pas unique en son genre, sans prendre en considération le fait, qu’il avait pourtant relevé, qu’elle fait partie d’un ensemble architectural homogène, et en exigeant que l’immeuble fasse l’objet d’une protection administrative et que sa démolition soit manifestement de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du quartier, conditions que les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ne prévoient pas ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la démolition envisagée portait atteinte au patrimoine bâti, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à la société anonyme HLM des Chalets.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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