Rejet 8 août 2023
Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 479915 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 479915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 août 2023 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:479915.20231012 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer () ».
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition que celle-ci n’ait pas épuisé tous ses effets.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 4 juillet 2023, la commission d’appel de la DNCG de la FFF a décidé de prononcer une mesure d’exclusion des championnats nationaux de l’équipe première du CSSA à l’issue de la saison sportive 2022/2023. A la date de la présente ordonnance, la saison sportive 2023/2024 a débuté et la décision du 4 juillet 2023 a donc épuisé tous ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de la société CSSA et l’ACSSA tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CSSA et l’ACSSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l’association club sportif Sedan Ardennes tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l’association club sportif Sedan Ardennes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Club sportif Sedan Ardennes et au l’association club sportif Sedan Ardennes.
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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