Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 oct. 2023, n° 473621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048247162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473621.20231023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 février 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités moldaves ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne d’extradition ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités moldaves l’extradition de M. A, de nationalité moldave, aux fins de poursuites fondées sur un mandat d’arrêt en date du 27 juin 2018 pour des faits qualifiés d’enlèvement d’une personne commis par deux personnes ou plusieurs personnes visant à obtenir un intérêt matériel et pour pillage, c’est-à-dire la soustraction ouverte des biens d’une autre personne, commis par deux ou plusieurs personnes, avec l’application de la violence non périlleuse pour la vie ou la santé de la personne et la menace d’application d’une telle violence, en causant des dégâts de grande proportion.
2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi, à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3.En deuxième lieu, si M. A soutient qu’en cas d’exécution du décret attaqué, il risque d’être exposé, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à de tels traitements.
4.En troisième lieu, si M. A invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, des dispositions du 7° de l’article 696 4 du code de procédure pénale en vertu desquelles l’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée est jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ces dispositions, qui ont un caractère supplétif en vertu de l’article 696 du même code, ne sont pas applicables à la demande d’extradition le concernant, ces règles étant reprises par le premier alinéa de l’article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d’extradition sur laquelle est fondée cette demande.
5.Enfin, si M. A soutient que les poursuites pénales dont il fait l’objet ne respecteraient pas le droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations du premier alinéa de l’article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d’extradition, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contreviendraient au principe général du droit qui subordonne l’extradition à la condition que le système judiciaire de l’Etat requérant respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne, il n’invoque aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il risquerait d’être personnellement privé de ce droit.
6.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 2023 accordant son extradition aux autorités moldaves. Les conclusions présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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