Réformation 30 juin 2023
Réformation 30 juin 2023
Rejet 24 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 mai 2024, n° 487791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin 2023, N° 22NT00382 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487791.20240524 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, agissant en qualité de tutrice de sa sœur, Mme D B, a demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour cette dernière de l’accident médical dont elle a été victime le 27 octobre 2009. Par un jugement n° 1805774 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a mis à la charge de l’ONIAM une somme de 1 278 702,84 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros déjà mise à la charge de l’office, ainsi que le remboursement, à échéance annuelle et sur justificatifs, des frais de change, d’hébergement et d’assistance par une tierce personne de la victime, après déduction des prestations éventuellement perçues et dans la limite du montant des rentes annuelles réclamées à ces titres.
Par un arrêt n° 22NT00382 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de Mme A et appel incident de l’ONIAM, réformé ce jugement, ramené le capital mis à la charge de l’ONIAM à la somme de 1 019 077,40 euros, sous déduction de la provision de 300 000 euros et des garanties assurantielles perçues par la victime au titre de son contrat « garantie des accidents de la vie », mis à la charge de l’ONIAM le versement à Mme B d’une rente trimestrielle d’un montant de 1 575 euros au titre de ses frais futurs d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, sous déduction des prestations sociales perçues à ce titre, et d’une rente trimestrielle de 2 696,91 euros au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne, sous déduction des prestations sociales versées à ce titre, et rejeté le surplus de conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de méconnaissance de son office par le juge ou, à tout le moins, d’insuffisance de motivation, en ce qu’il met à sa charge la somme de 79 770 euros au titre des frais d’hébergement passés de la victime et une rente trimestrielle d’un montant de 1 575 euros au titre de ses frais futurs d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, sans rechercher au préalable, y compris par des mesures d’instruction, si une partie de ces frais n’était pas prise en charge par la mutuelle de la victime, et sans répondre à son moyen tiré de ce qu’une telle prise en charge avait pu avoir lieu ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il met à sa charge les sommes de 8 318,43 euros et 103 718,85 euros au titre des frais d’assistance de la victime par une tierce personne, sans indiquer pour quelle raison il se borne à en déduire la prestation de compensation du handicap versée à Mme B et non la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne déduit de la somme globale qu’il met à sa charge que les sommes déjà versées à la victime au titre des garanties assurantielles de son contrat « garantie des accidents de la vie », sans prévoir la déduction des sommes qu’elle pourrait être amenée à percevoir, dans le futur, au titre du même contrat, ou à tout le moins d’une contradiction entre les motifs, qui prévoient cette déduction, et le dispositif qui ne le prévoit pas ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le montant des rentes trimestrielles de 1 575 euros et 2 696,91 euros mises à sa charge au titre des frais futurs d’hébergement en maison d’accueil spécialisée et d’assistance tierce personne ne sera actualisé qu’en fonction des prestations sociales versées à ce titre, sans tenir compte des sommes que la victime pourrait être amenée à percevoir au titre de son contrat « garantie des accidents de la vie ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à Mme C A, agissant en qualité de tutrice de sa sœur, Mme D B.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Dénaturation ·
- Risque ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle
- Usufruit ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Économie ·
- Demande
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Traduction ·
- Concurrence déloyale ·
- Caducité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Similitude
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non titulaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Angola ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Facture ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Professeur ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Poulet
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Statut ·
- Résultat ·
- Industrie ·
- Part ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Bâtonnier
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Vices ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.