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Réformation 20 décembre 2018
Annulation 11 février 2021
Annulation 11 février 2021
Annulation 21 janvier 2022
Réformation 21 janvier 2022
Rejet 7 juillet 2022
Rejet 29 juillet 2022
Rejet 27 octobre 2022
Cassation 27 janvier 2023
Annulation 27 janvier 2023
Rejet 27 janvier 2023
Annulation 1 juin 2023
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 491784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 avril 2024, N° 491784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050427876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491784.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 491784 du 22 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre l’ordonnance n° 2400090 du
1er février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du
27 décembre 2023 du directeur départemental de la protection des populations de la Vienne en tant qu’elle prononce à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Poitiers une amende administrative d’un montant de 37 500 euros.
Le pourvoi a été communiqué au centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces de la procédure que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne a décidé de lui infliger une amende administrative d’un montant de 37 500 euros en application de l’article L. 532-1 du code de la consommation, de publier un communiqué relatif à cette amende sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sur le site et les lieux du centre hospitalier et, d’autre part, d’enjoindre à cette direction de suspendre la publication du communiqué mis en ligne sur son site internet le 12 janvier 2024. Par une ordonnance du 1er février 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une décision du 22 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de la décision du
27 décembre 2023 en ce qui concerne l’amende.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour juger que le centre hospitalier universitaire de Poitiers justifiait de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a relevé que le fait de diffuser auprès du public l’information selon laquelle le centre hospitalier se serait livré à des « pratiques commerciales trompeuses » et à des « facturations abusives » était de nature à porter gravement atteinte à son image, qu’il pouvait, en l’absence de mesure de suspension, être contraint par l’administration à procéder à l’affichage de la décision d’amende administrative dans les lieux de facturation de l’établissement qui connaissent une grande fréquentation et qu’enfin, l’intérêt immédiat des patients de bénéficier d’une information commerciale sur les prestations supplémentaires qui leur sont proposées dans le cadre de leur hospitalisation, ne devait pas occulter celui qui s’attache à l’existence d’un rapport de confiance favorisant l’accès de ces patients au service public hospitalier ainsi qu’au maintien de l’attractivité de l’établissement vis-à-vis de son personnel, lesquels pouvaient être sérieusement menacés par la diffusion et la déformation du contenu relativement sommaire du communiqué devant être diffusé. En statuant uniquement sur l’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle décide la publication d’un communiqué relatif à l’amende infligée au centre hospitalier universitaire de Poitiers sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sur le site et les lieux de l’établissement, sans se prononcer sur l’urgence qui justifierait la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle prononce à l’encontre du centre hospitalier la sanction pécuniaire en litige, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a insuffisamment motivé sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque en tant qu’elle a suspendu l’exécution de la décision du
27 décembre 2023 en ce qui concerne l’amende.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de l’annulation prononcée au point précédent.
6. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Poitiers se borne, dans ses écritures, à argumenter sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée seulement en ce qui concerne la publication du communiqué relatif à l’amende qui lui a été infligée, sans apporter aucun élément au soutien de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle prononce cette amende.
7. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2023 en tant qu’elle lui inflige une amende administrative doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue par cet article.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée en tant qu’elle s’est prononcée sur la demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2023 du directeur départemental de la protection des populations de la Vienne en tant qu’elle prononce à son encontre une amende administrative.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2023 en tant qu’elle prononce à son encontre une amende administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :3RJID696
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