Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 5 juil. 2024, n° 488420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488420.20240705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A E ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2021 rejetant leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21053562, 21053563 du 19 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile, après avoir joint les deux recours, les a rejetés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C et de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’ils attaquent, M. C et Mme E soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier en ce que, pour apprécier les risques de persécution liés aux croyances imputées à M. C et Mme E par les autorités russes, elle se fonde sur des éléments inopérants, relatifs à leur environnement familial, aux conditions dans lesquelles ils pratiquaient l’islam dans leur pays d’origine et à la mosquée que fréquentait M. C en 2015 ;
— de méconnaissance de la charge de la preuve en ce qu’elle exige qu’ils apportent des éléments complémentaires sur les raisons pour lesquelles ils ont fait l’objet de persécutions ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le risque d’un enrôlement forcé de M. C en Ukraine, au motif qu’il n’est pas réserviste de l’armée russe, qu’il ne fait pas valoir de convocations pour effectuer son service militaire et que, selon les informations publiquement disponibles, la mobilisation partielle ne vise qu’à enrôler les réservistes ayant une certaine spécialité militaire ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle relève que M. C n’a jamais exprimé auprès des autorités russes son refus d’être mobilisé ou son opposition au conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine alors que, dans la mesure où il a été reconnu que la participation au conflit en Ukraine peut conduire à être exposé à commettre des crimes de guerre, il n’avait pas à démontrer qu’il aurait formulé une telle opposition.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, représentant unique désigné.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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