Annulation 17 novembre 2022
Non-lieu à statuer 3 janvier 2023
Annulation 14 février 2023
Non-lieu à statuer 5 mai 2023
Rejet 20 juin 2023
Rejet 29 mai 2024
Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 495369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 mai 2024, N° 2400552 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495369.20240917 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l’a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois, faute d’avoir pu procéder à son reclassement. Par une ordonnance n° 2400552 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en application de l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n’est pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Courrier électronique ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Constat ·
- Expert-comptable ·
- Conseil ·
- Juge des référés
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- La réunion ·
- Bénin ·
- Législation ·
- Titre ·
- Fait ·
- Sécurité ·
- Altération ·
- Recours
- Fondation ·
- Contestation sérieuse ·
- Maçonnerie ·
- Brique ·
- Expertise ·
- Injonction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Norme ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- État
- Circulaire ·
- Franchise ·
- Loi de finances ·
- Département ·
- Associations ·
- Aménagement commercial ·
- Vente ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Oeuvre
- Rente ·
- Rachat ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Acte ·
- Capital
- Mobilité ·
- Département ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Action sociale ·
- Pourvoi ·
- Autonomie ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.