Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 février 2025, 489245
CE
Rejet 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la consultation du comité social et économique

    La cour a estimé que la note ne relevait pas des matières réservées au règlement intérieur et n'était donc pas soumise à cette obligation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit de grève

    La cour a jugé que la qualification d'activités essentielles était justifiée par la nécessité de maintenir la sécurité du réseau électrique et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit de grève.

  • Rejeté
    Non-respect de la consultation du comité social et économique

    La cour a estimé que la note ne relevait pas des matières réservées au règlement intérieur et n'était donc pas soumise à cette obligation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit de grève

    La cour a jugé que la qualification d'activités essentielles était justifiée par la nécessité de maintenir la sécurité du réseau électrique et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit de grève.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la Fédération Chimie Energie – FCE CFDT et la FNME CGT pour annuler la décision du 4 septembre 2023 de RTE concernant les dispositions en cas de conflit social. Les requérantes soutenaient que cette décision devait être soumise au comité social et économique, en vertu de l'article L. 1321-4 du code du travail. Le Conseil d'État rejette les requêtes, considérant que la décision ne relève pas des matières réservées au règlement intérieur et que les limitations au droit de grève étaient justifiées par la nécessité de maintenir des activités essentielles pour la sécurité du réseau électrique. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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2Possibilité, pour les organes dirigeants de la société RTE, de déterminer une limitation du droit de grèveAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 4e ch. réunies, 14 févr. 2025, n° 489245, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489245
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur les principes, CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, p. 426
CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, n°s 63050 63181, p. 81
CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et autres, p. 94....[RJ2] Rappr., s’agissant de l’exploitation des centres nucléaires de production d'électricité par la société EDF, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, n°s 329570 et a., p. 94.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051205350
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:489245.20250214
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Sur les parties

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