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Sur la décision
- Article 10 de la loi n° 14 du 24 février 1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements
- Article 3 de la loi n° 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sûreté nationale de la Roumanie
- Article 10
- Article 13
- Article 16
- Décision n° 486 du 2 décembre 1997
- Loi n° 141 du 14 novembre 1996 sur la modification du code de procédure pénale
- Article 91 (1) du CPP
- Article 91 (2) du CPP
- Article 91 (5) du CPP
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 sept. 2005, n° 71525/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71525/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70492 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC007152501 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71525/01
présentée par Dumitru POPESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeR. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dumitru Popescu, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Bucarest. Depuis le 27 janvier 2005, il est représenté devant la Cour par Me A. Grosu, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’interpellation du requérant, sa mise en détention provisoire et les premières prolongations de sa détention
Le 23 avril 1998, le requérant fut appréhendé par des policiers du poste de police de Baia Mare. Il était soupçonné d’avoir participé aux événements qui s’étaient déroulés dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 sur l’aéroport militaire d’Otopeni, où une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d’un avion immatriculé en Ukraine et introduite illégalement sur le territoire roumain.
Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de 30 jours, en application de l’article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l’ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d’association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l’article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de 5 à 15 ans d’emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l’ordre public.
Le 29 avril 1998, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt du parquet près le tribunal de Bucarest.
Le 23 mai 1998, le tribunal militaire territorial, composé du colonel N.N., président, et du lieutenant-colonel M.H., juge, prolongea à la demande du parquet la détention du requérant et de six autres coïnculpés (dont le colonel T.) pour un délai de dix-huit jours. Le tribunal jugea que le maintien en détention du requérant et des autres inculpés était nécessaire compte tenu de leur manque de sincérité, de ce que le parquet n’avait pas encore terminé les poursuites pénales à leur encontre, et également vu la complexité de la cause, son ampleur et ses implications au niveau national.
Le 15 juin 1998, à la demande du parquet, le tribunal militaire territorial, composé du lieutenant-colonel H.F., président, et du lieutenant L.P., juge, prolongea en séance publique la détention du requérant et des autres coïnculpés pour une durée de trente jours.
Le 13 juillet 1998, le tribunal militaire territorial, composé du lieutenant L.P., président, et du lieutenant-colonel A.S., juge, prolongea à nouveau, à la demande du parquet, la détention du requérant pour une durée de trente jours. Le tribunal retint que la contribution du requérant à la commission de l’infraction semblait être essentielle, ce qui justifiait à son avis le maintien en détention.
2. Le renvoi en jugement du requérant
Par un réquisitoire du 23 juillet 1998, le requérant et dix-huit autres inculpés – dont le colonel T. – furent traduits par le parquet devant le tribunal militaire territorial de Bucarest pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions respectivement punies par l’article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997.
Selon le parquet, les faits s’étaient déroulés de la manière suivante. En janvier 1998, le requérant et trois autres coïnculpés, dont le colonel T. du ministère de l’Intérieur et le commandant S.I. de la base aérienne de l’aéroport d’Otopeni, s’étaient rencontrés à plusieurs reprises et avaient élaboré une stratégie leur permettant d’introduire illégalement dans le pays une grande quantité de cigarettes et de tirer profit de la commercialisation de la marchandise.
Ils s’étaient partagés les tâches en fonction de leurs compétences et de leurs fonctions. Ainsi, le requérant, actionnaire majoritaire d’une société d’affrètement d’avions, devait organiser le transport de la marchandise de telle manière que les autorités n’en connaissent pas la vraie nature et la destination. Son complice N.I. était chargé de financer l’opération, de fournir la main-d’œuvre pour les opérations de chargement et de déchargement sur l’aéroport et d’organiser les réseaux de distribution sur le territoire roumain. Le colonel T., compte tenu de ses fonctions au sein du ministère de l’Intérieur, était chargé de la protection de la marchandise après l’atterrissage des avions sur l’aéroport militaire d’Otopeni. A ce titre, il devait empêcher les autorités compétentes d’en vérifier la provenance et la destination, et donner à l’opération l’apparence d’un transport spécial autorisé par l’Etat. L’inculpé S.I., commandant de la base aérienne, devait faciliter l’accès dans l’enceinte de l’aéroport militaire des camions et de la main-d’œuvre nécessaire au chargement et au déchargement de la marchandise.
Pour atteindre leurs objectifs, le requérant et les trois autres inculpés, qui formaient le noyau de l’opération, avaient coopté quinze autres personnes, dont un inspecteur de l’autorité aéronautique civile et des contrôleurs du trafic aérien de l’aéroport militaire d’Otopeni.
Suivant le plan préétabli, le requérant avait conclu en mars 1998 un contrat avec la compagnie bulgare Air Sofia, par lequel il avait affrété un avion, prétendument pour le compte d’une société ayant son siège en Bulgarie. Contrairement aux termes du contrat, l’avion affrété avait atterri pendant la nuit du 23 au 24 mars 1998 sur l’aéroport Otopeni de Bucarest. Le commandant S.I. avait demandé à un autre complice, commandant adjoint de l’aéroport civil d’Otopeni, de diriger l’avion sur la plate-forme destinée aux autorités militaires. Un autre complice, contrôleur aérien, avait donné l’autorisation de survol et d’atterrissage. Lorsque l’avion avait enfin été garé sur la piste de l’aéroport militaire d’Otopeni, le requérant et ses complices s’étaient rendus à l’avion. S.I. ordonna alors à la sentinelle qui gardait un portail d’entrée dans l’aéroport de laisser libre passage aux camions qui s’y étaient présentés en vue du déchargement de la marchandise. Lorsque toutes les cigarettes furent chargées dans ces camions, le convoi, précédé par les véhicules des inculpés, sortit par le même portail, ouvert à nouveau sur ordre de S.I. La marchandise fut acheminée dans des dépôts situés dans la banlieue de Bucarest, d’où elle fut distribuée à plusieurs réseaux de commercialisation.
La réussite de l’opération, telle qu’elle avait été mise au point préalablement, avait décidé les inculpés à réitérer l’expérience dans les mêmes conditions pendant la nuit du 16 au 17 avril 1998.
Selon le parquet, pendant toute la période de ces opérations, les inculpés avaient été en contact téléphonique par les réseaux de téléphone mobile, comme le prouvait la liste des communications téléphoniques entre eux à l’époque des faits litigieux, liste qu’avaient dressée les services spéciaux et que le parquet annexa à son réquisitoire à titre de preuve à charge. Le parquet ne fonda pas son réquisitoire sur d’éventuelles écoutes opérées sur les postes téléphoniques du requérant.
3. La procédure devant le tribunal militaire territorial de Bucarest
Le 15 juin 1998, lors de la première audience publique du tribunal militaire territorial de Bucarest, présidé par le juge N.N., le requérant sollicita la récusation de N.N. au motif que celui-ci avait fait partie de la formation de jugement qui s’était prononcée, le 23 mai 1998, sur la demande du parquet de prolongation de sa détention provisoire. Le même jour, sa demande fut accueillie.
D’autres audiences publiques eurent lieu les 5 août, 1er, 28 et 29 septembre, 5, 7, 13 et 21 octobre, 30 novembre, 11 et 16 décembre 1998, les 19 et 26 janvier et 5, 9 et 15 février 1999. Le requérant s’y rendit, assisté par l’avocat M., qui l’avait également représenté lors des poursuites pénales. Lors de ces audiences, les avocats des coïnculpés demandèrent la production devant le tribunal de la transcription des écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux et firent de nombreuses offres de preuves qu’ils estimaient pertinentes pour la défense de leurs clients. Le tribunal accueillit les demandes qu’il jugea nécessaires pour clarifier la situation de fait et le degré de responsabilité de chaque coïnculpé et rejeta celles qui ne lui semblaient pas motivées ; il entendit de nombreux témoins, donna la parole à de nombreuses reprises au procureur, aux coïnculpés et à leurs avocats, lesquels purent interroger les témoins à charge.
Le 25 janvier 1999, à la demande du président du tribunal, le parquet fit parvenir au tribunal militaire territorial plusieurs notes contenant la transcription des parties pertinentes, pour les besoins de l’enquête, des communications téléphoniques du requérant et d’une personne d’origine arabe, J.A.A., avec des représentants de la compagnie aérienne Air Sofia et avec les autres coïnculpés, interceptées les 30 mars, 7, 17 et 27 avril 1997 et le 21 mars 1998 par les services spéciaux. Les notes du parquet qui concernaient le requérant signalaient que l’interception de ses communications téléphoniques avait été autorisée par le mandat no 00169 du 6 mars 1998 émis par le parquet près la Cour suprême de justice. Rien n’indiquait si le mandat avait été délivré au nom du requérant. Le tribunal versa ces documents au dossier d’instruction de l’affaire, les classant avec la mention « secret ». Le parquet lui fit ensuite parvenir les cassettes contenant les enregistrements interceptés, que le tribunal versa également au dossier.
Par une décision avant dire droit du 5 février 1999, le tribunal, saisi par l’un des coïnculpés d’une demande d’expertise de la voix enregistrée par les services spéciaux lors des écoutes téléphoniques afin d’établir s’il y avait ou non concordance avec la sienne, nota que la seule institution à même de comparer la voix de l’inculpé et celle enregistrée sur la bande était le service roumain de renseignements, qui était doté des appareils techniques nécessaires.
Lors de l’audience publique du 15 février 1999, les avocats des différents coïnculpés demandèrent l’ajournement de l’affaire pour prendre connaissance des documents versés au dossier d’instruction. L’avocat du requérant, M., souleva devant le tribunal une exception d’inconstitutionnalité de l’article 911-5 du CPP, qui régit les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques et leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, et demanda le renvoi de l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Il faisait valoir que, dans un domaine aussi important, touchant à la vie privée d’un individu, les ingérences de l’Etat devaient être fondées sur une réglementation rigoureuse et exacte. Or, selon lui, tel n’était pas le cas en l’espèce, la loi étant elliptique et n’offrant pas de garanties suffisantes contre les abus, en violation des articles 6 et 8 de la Convention. En particulier, il se plaignait que l’article 911-5 du CPP :
– n’obligeait pas le procureur à verser au dossier du tribunal la documentation sur laquelle il s’était appuyé lorsqu’il avait autorisé l’interception et que, de ce fait, ni les parties au procès ni le tribunal ne pouvaient vérifier la légalité des écoutes ;
– donnait la possibilité au procureur de prolonger l’autorisation, alors que cette prérogative aurait dû être réservée à une autorité indépendante ;
– ne prévoyait ni l’obligation pour le procureur de préciser dans l’autorisation les numéros de téléphone mis sur écoute ni les garanties concernant le caractère intact et complet des enregistrements. Il faisait valoir à cet égard que le parquet avait versé au dossier des transcriptions fragmentaires des conversations téléphoniques de son client.
Il se plaignait également que le tribunal n’avait pas vérifié la façon dont le parquet était entré en possession de la liste des numéros de téléphone appelés par les coïnculpés.
Par une décision avant dire droit du 16 février 1999, le tribunal rejeta la demande d’ajournement formulée par les avocats de certains coïnculpés en indiquant qu’à de nombreuses reprises, il avait attiré l’attention des inculpés et de leurs avocats en audience publique sur la nécessité de se présenter au siège du tribunal afin d’étudier et de consulter les documents versés au dossier d’instruction. Or, peu d’avocats et d’inculpés avaient donné suite à ses nombreuses sollicitations. Il cita, parmi ces derniers, l’avocat du requérant, M., et le requérant lui-même, qui s’étaient déplacés au siège du tribunal et y avaient consulté l’ensemble du dossier d’instruction.
Par la même décision, le tribunal déclara ensuite comme irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’avocat du requérant au motif que celle-ci ne visait pas de dispositions légales qui auraient été décisives pour l’issue de l’affaire. Le tribunal nota par ailleurs que le requérant avait déclaré devant le tribunal renoncer à soulever l’exception d’inconstitutionnalité formulée par son avocat.
Le 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest, composé du lieutenant-colonel S.P., président, et du lieutenant L.P., juge, condamna le requérant à une peine de douze ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions prévues respectivement par l’article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997. Il interdit également au requérant, pour une durée de cinq ans, d’exercer les droits civils mentionnés à l’article 64 a), b) et c) du code pénal, à savoir le droit d’élire ou d’être élu, celui d’occuper une fonction investie de l’autorité de d’Etat et celui d’exercer la profession qui lui avait permis de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation.
Le tribunal nota tout d’abord que les faits s’étaient déroulés dans les nuits du 23 au 24 mars 1998 et du 16 au 17 avril 1998 ainsi que le parquet l’avait indiqué dans son réquisitoire, et nota que la responsabilité du requérant et des autres inculpés était fondée sur les déclarations des inculpés, sur celles des témoins entendus par le parquet et par le tribunal, sur les procès-verbaux de confrontation, de reconstitution et de perquisition, ainsi que sur le tableau des communications téléphoniques entre les coïnculpés et les transcriptions de celles qui avaient été interceptées par les services spéciaux.
Le tribunal releva que, bien qu’initialement les coïnculpés aient nié avec véhémence se connaître ou avoir eu des conversations téléphoniques à l’époque des faits litigieux, ils avaient admis ultérieurement le contraire. Il souligna à cet égard que les écoutes téléphoniques et le tableau des communications téléphoniques entre les inculpés confirmaient catégoriquement qu’ils se connaissaient et avaient eu de longues et nombreuses conversations téléphoniques lors des événements de la nuit du 16 au 17 avril 1998, dont le contenu témoignait clairement de ce qu’ils avaient commis les infractions dont ils étaient soupçonnés.
Quant à l’utilisation de ces enregistrements téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, le tribunal souligna tout d’abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la première fois comme moyen de preuve au procès pénal par la loi no 141 du 14 novembre 1996 sur la modification du CPP et estima que les notes envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des interceptions téléphoniques du requérant, leur transcription écrite et les cassettes des enregistrements, avaient respecté en l’espèce les conditions prévues par la loi, en l’occurrence l’article 912 du CPP. Le tribunal rappela aussi que, lors d’une audience publique antérieure, il avait rejeté les demandes faites par les avocats de certains inculpés de consulter la documentation sur laquelle le procureur s’était fondé pour autoriser les écoutes téléphoniques ainsi que l’autorisation motivée donnée par le parquet aux services spéciaux pour qu’ils procèdent aux écoutes, au motif que cela n’était pas prévu par la loi.
Quant aux allégations du requérant selon lesquelles l’interception de ses communications aurait été illégale faute d’une transcription intégrale, par écrit, du résultat de ces écoutes, le tribunal déclara qu’effectivement, selon l’article 92 2 du CPP, les enregistrements devaient être transcrits intégralement par écrit. Toutefois, il rejeta cet argument pour le motif suivant :
« Il est évident qu’une transcription intégrale n’est objectivement pas possible lorsque des poursuites pénales en cours, dans des causes qui ont été disjointes, sont dirigées à l’encontre d’autres personnes et concernent d’autres faits, et se situent dans un rapport d’indivisibilité ou de connexité avec les faits pour lesquels les inculpés ont déjà été renvoyés en jugement.
D’ailleurs, le procureur n’avait pas caché la circonstance que, dans certains cas, certains passages n’avaient pas été transcrits (...).
De l’avis du tribunal, la transcription par écrit des enregistrements téléphoniques doit être intégrale, mais la notion d’intégralité porte sur les faits et les personnes qui ont été renvoyés en justice ; il est évident que, si d’autres passages se réfèrent à d’autres personnes et à d’autres faits pour lesquels les poursuites pénales sont encore en cours, il y aurait là une atteinte grave au principe de célérité et de la confidentialité des poursuites pénales, voire une atteinte même au caractère secret, non public, des poursuites pénales vis-à-vis de ceux qui n’ont pas encore été renvoyés en jugement. La méfiance des inculpés envers ces enregistrements découle non pas tant des aspects relatifs à la légalité des interceptions qui, de l’avis du tribunal, est hors de doute, que de la valeur probante et du caractère univoque de ces moyens de preuve. »
Quant au tableau des communications téléphoniques entre les coïnculpés, utilisé comme preuve à charge par le parquet, le tribunal releva que l’obtention, par le procureur, d’une liste des postes téléphoniques appelés par un inculpé n’équivalait pas à l’interception de ses communications. Il nota qu’à la différence des écoutes téléphoniques, la loi ne prévoyait pas de dispositions spéciales en la matière et estima, dès lors, que le procureur pouvait à tout moment du procès pénal demander une telle mesure d’instruction aux autorités compétentes et l’utiliser à l’appui des poursuites, en vertu du droit commun en matière de preuve.
4. La procédure devant la cour d’appel militaire et la décision de la Cour constitutionnelle
A une date non précisée, le parquet et les coïnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demanda l’aggravation des peines prononcées par le tribunal à l’encontre de tous les inculpés. Le requérant sollicita le bénéfice des circonstances atténuantes et la requalification juridique des faits retenus à son encontre en omission de dénonciation, infraction punie par l’article 262 du code pénal. Il allégua aussi qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur devant le tribunal militaire territorial et dénonça la participation à certaines audiences devant le tribunal, en tant que représentant du ministère public, du procureur A.D., qui avait été chargé également de l’enquête devant le parquet. Il contesta, enfin, la légalité des écoutes téléphoniques auxquelles il avait été soumis.
Le 11 octobre 1999, l’avocat du requérant souleva une exception d’inconstitutionnalité de l’article 911-5 du CPP, à laquelle les autres coïnculpés souscrivirent. La cour d’appel renvoya le dossier devant la Cour constitutionnelle qui, par un arrêt du 3 février 2000, rejeta l’exception. La juridiction constitutionnelle estima que l’article 911-5 du CPP contenait suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire des autorités. Elle nota que le simple fait que l’organe de poursuites pénales ait méconnu ces garanties posait une question d’application de la loi, qui était l’apanage exclusif des juridictions nationales et qui dépassait donc sa compétence. Se référant ensuite à l’affaire Klass et autres c. Allemagne (arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28), elle releva que l’absence de notification des interceptions téléphoniques à la personne visée ne saurait être considérée comme incompatible avec l’article 8 de la Convention car c’est cette abstention qui assure l’efficacité des écoutes téléphoniques. Elle observa enfin que le tribunal devant lequel les autorités de poursuite entendent se prévaloir du résultat des écoutes téléphoniques est tenu d’examiner la légalité et le bien-fondé de l’autorisation du procureur. Pour autant que l’avocat du requérant avait également avancé qu’aucune institution nationale ne possédait la capacité technique nécessaire pour procéder à l’expertise des enregistrements audio et vidéo, la Cour constitutionnelle nota que ces questions relevaient de la manière dont les lois étaient mises en application, et non pas de leur compatibilité avec la Constitution.
Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour d’appel militaire rejeta l’appel du parquet comme non fondé. En revanche, elle accueillit en partie celui du requérant et, estimant que le tribunal avait mal individualisé les peines encourues pour les infractions dont l’intéressé s’était rendu coupable, réduisit la peine prononcée à l’encontre de celui-ci à huit ans d’emprisonnement et l’assortit d’une peine complémentaire d’interdiction des droits mentionnés à l’article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée de quatre ans.
La cour d’appel écarta tout d’abord la demande du requérant de se voir octroyer le bénéfice des circonstances atténuantes compte tenu de sa conduite pendant le procès pénal, qu’elle jugea dépourvue de sincérité. Elle estima ensuite que le tribunal avait juridiquement correctement qualifié les faits commis. Elle constata aussi que l’avocat auquel le requérant avait donné mandat pour le défendre devant le parquet l’avait également défendu devant le tribunal, même à défaut d’une délégation expresse du requérant. Or, elle jugea que le fait pour le requérant d’avoir accepté la présence pendant les audiences de cet avocat qui, de surcroît, l’avait défendu d’une manière élaborée, invoquant diverses atteintes aux dispositions du droit interne et de la Convention européenne, équivalait à un accord tacite entre eux.
Quant aux écoutes téléphoniques dont le requérant avait contesté la légalité, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal dans les termes suivants :
« La question de l’illégalité de l’interception des communications téléphoniques invoquée par l’inculpé a été résolue par la Cour constitutionnelle ; le fait que les conversations téléphoniques n’ont pas été transcrites intégralement n’est pas pertinent du moment que la transcription qui a été versée au dossier comme élément de preuve, combinée avec l’audition des cassettes, prouve la matérialité des faits pour lesquels les inculpés ont été condamnés ; l’interception des conversations téléphoniques n’était pas illégale parce qu’il existe un mandat en ce sens du parquet près la Cour suprême de justice au nom de l’inculpé qui, d’ailleurs, n’a pas contesté la réalité et le contenu des conversations téléphoniques en cause. »
5. La procédure devant la Cour suprême de justice
Le requérant et le parquet militaire près la cour d’appel formèrent un recours contre cette décision. Le parquet contestait la réduction de la durée de la peine prononcée par le tribunal à l’encontre du requérant, qu’il estimait non justifiée compte tenu du manque de sincérité de celui-ci pendant le procès et du danger social élevé découlant des faits commis. Il demandait l’annulation de la décision de la cour d’appel et la confirmation du jugement prononcé par le tribunal.
Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant comme non fondé. En revanche, elle accueillit le recours formé par le parquet et porta la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant à quatorze ans d’emprisonnement, qu’elle assortit de la peine complémentaire d’interdiction des droits civils mentionnés à l’article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée de huit ans. La Cour suprême jugea que la culpabilité du requérant était largement prouvée par ses communications téléphoniques interceptées à la date des faits litigieux, par les déclarations du coïnculpé T. et par celles des officiers chargés de la protection de l’aéroport militaire d’Otopeni. Elle nota que les juridictions inférieures avaient cependant sous-estimé la contribution du requérant à la commission des infractions de contrebande et d’association de malfaiteurs, qu’elle qualifia de « décisive ». Elle releva plus particulièrement qu’en visant des gains importants, illicites et immédiats, le requérant avait mis en danger tout le système de défense de l’aéroport et nui sciemment à l’activité de l’autorité aéronautique civile roumaine, ce qui justifiait l’alourdissement de sa peine d’emprisonnement.
La Cour suprême indiqua en outre que les autorisations du parquet visant l’interception des communications téléphoniques du requérant avaient été versées par le parquet au dossier d’instruction du tribunal et estima que les exigences de l’article 912 du CPP avaient en l’espèce été respectées. Elle confirma enfin que le requérant avait été dûment assisté par l’avocat de son choix devant le tribunal militaire territorial, comme il ressortait des décisions avant dire droit consignées durant le jugement au fond de l’affaire, et nota que le non-versement du mandat de représentation au dossier d’instruction par le requérant ou son avocat ne constituait en aucun cas un motif de nullité absolue des décisions des juridictions inférieures.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Loi no 14 du 24 février 1992 sur l’organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements (publiée au Journal officiel du 3 mars 1992)
Article 2
« Le service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître, prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la sécurité nationale de la Roumanie. »
Article 8
« Le service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et mémoriser des informations touchant à la sécurité nationale, dans les conditions prévues par la loi. »
Article 10
« Dans les circonstances qui constituent des menaces pour la sûreté nationale de la Roumanie, le service roumain de renseignements, par l’intermédiaire de fonctionnaires spécialement nommés, sollicite l’autorisation du procureur afin de procéder aux mesures autorisées en conformité avec l’article 13 de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale de la Roumanie. »
Article 45
« Tous les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par le secret d’Etat, sont conservés dans ses propres archives et ne peuvent être consultés qu’avec l’approbation du directeur, dans les conditions prévues par la loi.
Les documents, données et renseignements du service roumain de renseignements ne peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après leur archivage. »
2. Loi no 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sûreté nationale de la Roumanie
Article 3
« Constituent des menaces à l’égard de la sûreté nationale de la Roumanie :
a) les plans et les actions qui visent à supprimer ou qui portent atteinte à la souveraineté, à l’unité, à l’indépendance ou à l’indivisibilité de l’Etat roumain ;
b) les actions qui ont pour finalité directe ou indirecte la provocation d’une guerre contre l’Etat ou d’une guerre civile, qui facilitent l’occupation militaire étrangère (...) ;
c) la trahison par l’aide portée aux ennemis ;
d) les actions armées ou tous autres actes violents qui poursuivent l’affaiblissement du pouvoir de l’Etat ;
e) l’espionnage, la transmission de secrets d’Etat à un pouvoir ou à une organisation étrangers ou à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d’Etat en vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ;
f) le sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions démocratiques de l’Etat ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui peut porter atteinte à la capacité de défense ou à d’autres intérêts similaires du pays, ainsi que les actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au bon déroulement de la vie socio-économique ou à la défense nationale ;
g) les actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé des personnes qui remplissent d’importantes fonctions dans l’Etat (...) ;
h) la conception, l’organisation ou la commission d’actions totalitaires ou extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ;
i) les actes terroristes, la conception ou l’appui donné à de telles activités (...) ;
j) les attentats contre une collectivité (...) ;
k) le vol d’armement, de munitions, de matière explosive, radioactive ou toxique auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...) ainsi que le port illégal d’armement ou de munitions si cela met en danger la sûreté nationale ;
l) la création ou la constitution d’une organisation (...) ayant comme finalité l’une des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le déroulement en secret de telles activités par des organisations et des groupes constitués en conformité avec la loi. »
Article 8
« L’activité de renseignements visant la sauvegarde de la sûreté nationale est exécutée par le service roumain de renseignements, organe spécialisé pour recueillir des renseignements à l’intérieur du pays (...) »
Article 10
« L’activité de renseignements pour la sauvegarde de la sûreté nationale a un caractère de secret d’Etat. »
Article 13
« Les situations prévues à l’article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel il est loisible aux organes ayant des attributions dans le domaine de la sûreté nationale de demander au procureur, dans des cas justifiés et tout en respectant les dispositions du code de procédure pénale, l’autorisation d’effectuer les actes suivants en vue de recueillir des informations : l’interception de communications (...)
L’autorisation est délivrée par des procureurs spécialement désignés par le procureur général de Roumanie. (...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir : son accord pour les catégories de communications qui peuvent être interceptées, les catégories d’informations, de documents ou d’objets qui peuvent être obtenues, l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications doivent être interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou des données qui doivent être obtenues ; la description générale, si et quand cela est possible, de l’endroit où seront exécutées les activités autorisées ; la durée de validité du mandat.
La durée de validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans des cas justifiés, le procureur général peut proroger, sur demande, la durée du mandat, sans que chaque prolongement dépasse trois mois.
Toute personne qui se considère comme indûment lésée par les activités qui font l’objet du mandat (du procureur) peut déposer une plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. »
Article 16
« Les moyens d’obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sûreté nationale ne doivent pas léser, de quelque façon que ce soit, les droits et libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...) Celui qui s’estime lésé (...) peut saisir les commissions permanentes de la défense et de l’ordre public des deux chambres du Parlement. »
3. Code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l’époque des faits et son interprétation par la décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle
Article 278 – Plainte contre un acte du procureur
« Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »
Par la décision no 486 du 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a relevé que les mesures prises par le procureur pendant le procès pénal doivent être soumises non seulement à un contrôle hiérarchique au sein du parquet mais aussi au contrôle des tribunaux, raison pour laquelle celui qui serait mécontent de l’issue donnée à sa plainte au sein du parquet aurait le droit, en vertu de l’article 21 de la Constitution, d’ester en justice pour défendre ses droits, libertés et intérêts légitimes. Elle a donc jugé que l’article 278 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettait pas d’attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par le procureur.
La pratique interne quant à la compétence des juridictions nationales pour appliquer les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, et notamment la décision no 486 du 2 décembre 1997, était loin de faire l’unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres juridictions roumaines (Rupa c. Roumanie (déc.), 14 décembre 2004, no 58478/00).
4. Loi no 141 du 14 novembre 1996 sur la modification du code de procédure pénale
La loi no 141/1996 introduisit dans le code de procédure pénale (CPP) un nouvel article (911-5 cité ci-dessus) régissant les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques, ainsi que leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal.
Article 911 du CPP
« S’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu ex officio et si l’interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de communications sur bande magnétique effectués sur autorisation motivée du procureur désigné par le procureur en chef du parquet de la cour d’appel dans les cas et conditions prévus par la loi peuvent servir comme moyen de preuve lors d’un procès pénal lorsque les communications enregistrées renferment des faits ou des circonstances de nature à contribuer à l’établissement de la vérité.
L’autorisation du procureur est donnée pour la durée nécessaire à l’enregistrement et ne peut dépasser trente jours. Elle peut être prolongée dans les mêmes conditions, pour des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser trente jours. »
Article 912 du CPP
« L’autorité qui a effectué les enregistrements mentionnés à l’article 911 rédige un procès‑verbal dans lequel elle doit énoncer l’autorisation donnée par le procureur pour procéder à l’interception, le ou les numéros des postes téléphoniques entre lesquels ont eu lieu les communications, le nom des personnes entre lesquelles ont eu lieu ces communications s’il est connu, et la date et l’heure de chaque communication et le numéro d’ordre de la bande ou de la cassette contenant l’enregistrement.
Les communications enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées au procès-verbal, avec un certificat d’authenticité de l’autorité qui a effectué l’interception, contresigné par le procureur qui effectue ou qui supervise les poursuites pénales en cause. La bande ou la cassette originale contenant l’enregistrement est annexée au procès-verbal, avec le cachet de l’autorité ayant effectué l’interception. »
Article 915 du CPP
« Les moyens de preuve susmentionnés peuvent être soumis à une expertise technique à la demande du procureur, des parties ou d’office. »
5. Loi no 281 du 24 juin 2003 sur la modification du code de procédure pénale et de certaines loi spéciales
a) La nouvelle rédaction de l’article 91 du CPP
Article 911 – Sur les conditions d’interception et d’enregistrement des conversations
et des communications et les cas où cela peut être autorisé
« S’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu ex officio et si l’interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de communications sur bande magnétique s’effectuent sur autorisation motivée du tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi. L’autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal qui serait compétent pour trancher l’affaire en premier ressort. L’interception et l’enregistrement de communications s’imposent pour découvrir la vérité lorsque l’identification de l’auteur ou l’établissement de la situation de fait ne peut être réalisée par d’autres moyens.
L’interception et l’enregistrement de conversations et communications peuvent être autorisés s’agissant des infractions contre la sûreté nationale prévues par le code pénal et par d’autres lois spéciales, ainsi qu’en matière de trafic de stupéfiants, d’armes ou de personnes, d’actes de terrorisme, de blanchiment d’argent, de fabrication de fausse monnaie, en cas d’infractions prévues par la loi no 78/2000 pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, s’agissant d’autres infractions graves qui ne peuvent pas être révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés par d’autres moyens, ou s’agissant d’infractions commises au moyen de communications téléphoniques ou par d’autres moyens de télécommunication.
L’autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à l’enregistrement et au maximum pour 30 jours. L’autorisation peut être prolongée dans les mêmes conditions, pour des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser 30 jours. La durée maximum des enregistrements autorisés est de 4 mois. Les mesures ordonnées par le tribunal sont levées avant le terme de la période pour laquelle elles avaient été autorisées si les motifs qui les avaient justifiées ont cessé. (...) L’autorisation d’interception et d’enregistrement des conversations et des communications est donnée par décision avant dire droit motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui justifient l’interception et l’enregistrement des conversations et des communications ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont indispensables à la découverte de la vérité ; la personne concernée, le moyen de communication ou le lieu mis sous surveillance ; la période pour laquelle l’interception et l’enregistrement sont autorisés. »
Article 912 du CPP – Les organes qui effectuent l’interception et l’enregistrement
« Le procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements prévus à l’article 911 du CPP ou peut ordonner que ces mesures soient effectuées par les organes chargés des poursuites pénales. Le personnel appelé à apporter le concours technique nécessaire pour les interceptions et les enregistrements est obligé de garder le secret des opérations, sans quoi il serait puni en vertu du code pénal.
En cas d’urgence, lorsque l’obtention de l’autorisation prévue par l’article 911 du CPP porterait un grave préjudice aux poursuites, le procureur peut ordonner, à titre provisoire, par une ordonnance motivée, l’interception et l’enregistrement sur bande magnétique ou sur tout autre type de support des conversations et des communications, en informant immédiatement le tribunal, dans un délai de 24 heures maximum. Le tribunal se prononce dans un délai de 24 heures au plus tard sur l’ordonnance du procureur et, s’il la confirme et le juge nécessaire, ordonne l’autorisation de continuer l’interception et les enregistrements dans les conditions prévues à l’article 911-3. Si le tribunal ne confirme pas l’ordonnance du procureur, il doit ordonner l’arrêt immédiat des interceptions et des enregistrements et la destruction de ceux effectués.
Le tribunal ordonne que les personnes dont les conversations et communications ont été interceptées et enregistrées soient informées par écrit, avant la clôture des poursuites pénales, des dates auxquelles les interceptions et les enregistrements ont été effectués. »
Article 913 – La certification des enregistrements
« Le procureur ou l’organe chargé des poursuites pénales dresse un procès-verbal sur le déroulement des interceptions et des enregistrements prévus à l’article 911-2, en y faisant figurer : l’autorisation donnée par le tribunal, le ou les numéros des postes téléphoniques entre lesquels les conversations ont eu lieu, le nom des personnes qui ont eu les conversations s’il est connu, et la date et l’heure de chaque conversation et le numéro d’ordre de la bande magnétique ou de tout autre support contenant l’enregistrement.
Les conversations enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées au procès-verbal, avec un certificat attestant leur authenticité délivré par l’organe de poursuites pénales, vérifié et contresigné par le procureur qui effectue ou qui surveille les poursuites pénales. (...) La correspondance dans une langue étrangère est transcrite en roumain, par l’intermédiaire d’un interprète. Le procès-verbal est annexé à la bande magnétique ou à tout autre support qui contient l’enregistrement, scellé par l’organe chargé des poursuites pénales. La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont remis au tribunal qui, après avoir entendu le procureur et les parties, décide lesquelles, parmi les informations recueillies, sont nécessaires pour l’examen de l’affaire et dresse un procès-verbal en ce sens. Les conversations contenant des secrets d’Etat ou professionnels ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal (...) La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont gardés au greffe du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé.
Le tribunal peut autoriser, sur demande motivée de l’inculpé, de la partie civile ou de leur avocat, la consultation des enregistrements et de leur transcription déposés au greffe qui ne sont pas consignés dans le procès-verbal.
Le tribunal ordonne la destruction de tous les enregistrements qui n’ont pas été utilisés comme moyen de preuve en l’affaire. (...) »
Article 916 du CPP – La vérification des moyens de preuve
« Les moyens de preuve susmentionnés peuvent être soumis à une expertise technique à la demande du procureur, des parties ou d’office. Les enregistrements peuvent servir de moyen de preuve s’ils ne sont pas interdits par la loi »
b) La modification de l’article 278 du CPP
La loi no 281 du 24 juin 2003 a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, qui ouvre à toute personne dont les intérêts légitimes seraient lésés après une décision de non‑lieu du procureur la voie d’une plainte auprès du tribunal qui serait compétent, selon la loi pénale, pour trancher l’affaire en première instance, lequel statue en se fondant sur les éléments du dossier d’instruction du parquet et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une atteinte dans son chef au droit à un procès équitable.
a) Il se plaint tout d’abord que les tribunaux l’ont condamné en s’appuyant essentiellement sur des transcriptions fragmentaires de ses communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux. Or, il s’agissait de moyens de preuve obtenus illégalement puisque les écoutes téléphoniques étaient dépourvues d’une base légale suffisante en droit roumain.
b) Il se plaint ensuite de la méconnaissance du principe d’égalité des armes devant le tribunal militaire territorial de Bucarest au motif qu’il n’a pas eu connaissance, lors des poursuites pénales, d’un dossier du parquet de 461 pages versé au dossier d’instruction de ce tribunal. Il allègue aussi que les juridictions ont refusé d’administrer les preuves qu’il avait demandées.
c) Il se plaint en outre d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales qui ont jugé sa cause, en faisant notamment valoir que :
– l’un des magistrats qui ont composé le tribunal territorial militaire de Bucarest lors du jugement de l’affaire sur le fond avait pris auparavant des décisions sur la prolongation de sa détention ;
– l’un des inculpés (le colonel T.) avait un grade militaire supérieur à celui du président du tribunal militaire territorial de Bucarest ;
– l’un des juges militaires faisant partie de la formation de jugement qui a examiné le bien-fondé de sa cause s’est vu octroyer une fonction de président d’une juridiction hiérarchiquement supérieure à titre de gratification pour avoir prononcé une sentence de condamnation à son égard et à l’égard des autres coïnculpés ;
– la participation à la procédure d’un procureur militaire, en tant que représentant du ministère public, était contraire au droit interne, car il avait eu aussi la charge de l’instruction pendant les poursuites engagées par le parquet militaire ;
– la Cour suprême de justice l’a condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à celle prononcée par les premiers juges, bien que le parquet n’ait pas fait une telle demande dans son recours contre l’arrêt de la cour d’appel militaire.
d) Le 3 mai 2002, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant allègue avoir été jugé et condamné par des tribunaux militaires et non par des juridictions civiles.
2. Invoquant en substance l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à la présomption d’innocence en faisant valoir qu’au cours de l’enquête pénale, les procureurs impliqués dans les poursuites pénales ont émis des avis et donné des informations à la presse.
3. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, pendant le jugement au fond de son affaire, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat car son contrat d’assistance judiciaire avec son représentant désigné ne couvrait que les poursuites pénales.
4. Il allègue enfin une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interception de ses communications téléphoniques par les autorités. Il estime que les écoutes téléphoniques n’étaient pas « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’interception des communications du requérant et de l’utilisation de leur transcription comme preuve au procès pénal
Le requérant voit dans l’interception de ses communications téléphoniques par les autorités et dans l’utilisation de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une méconnaissance du droit à un procès équitable.
Ces droits sont garantis respectivement par les articles 8 § 1 et 6 § 1 de la Convention, qui disposent ainsi dans leurs parties pertinentes :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Thèses des parties
a) Quant à l’interception des communications téléphoniques du requérant
Le requérant souligne que, dans l’affaire Rotaru, la Cour a d’ores et déjà examiné la loi no 14/1992 régissant l’organisation du service roumain de renseignements et a jugé que celle-ci ne fournissait pas suffisamment de garanties pour éviter les abus des autorités (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 61-63, CEDH 2000-V). La même conclusion serait donc selon lui applicable en la présente espèce, et l’interception de ses communications téléphoniques, fondée sur la loi no 14/1992, ne serait pas « prévue par la loi » comme l’exige le deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention.
Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’interception de ses communications téléphoniques par les services spéciaux. Il considère néanmoins que les constats de la Cour dans l’affaire Rotaru ne sont pas applicables en la présente espèce dès lors que l’objet du litige porté devant la Cour dans ladite affaire n’était pas les écoutes téléphoniques, mais le stockage, l’utilisation et la communication par le service roumain de renseignements de données concernant la vie privée de M. Rotaru recueillies par les anciens organes de sûreté de l’Etat.
Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, l’interception des conversations téléphoniques du requérant s’est faite en vertu d’un mandat qu’avait délivré le procureur le 5 septembre 1997 aux services spéciaux pour procéder, sur le fondement de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale, à la mise sur écoute d’une personne d’origine arabe, J.A.A., soupçonnée d’être impliquée dans un trafic d’armes au bénéfice d’organisations étrangères. C’est ainsi que le parquet avait pu obtenir des informations indiquant que cette personne, dont la mise sur écoute avait été autorisée, était également impliquée dans un réseau criminel dont faisait partie le requérant, réseau qui effectuait le transport illicite de cigarettes.
Le Gouvernement considère qu’en l’espèce, l’ingérence dans la vie privée du requérant était donc prévue par la loi, à savoir l’article 13 de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale et l’article 10 de la loi no 14/1992 sur l’organisation du service roumain de renseignements. Il relève que les deux lois en question sont accessibles, ayant été publiées au Journal officiel roumain des 7 août 1991 et 3 mars 1992 respectivement. Il considère que la condition de prévisibilité de la loi est également remplie et cite les arguments suivants :
a) la loi sur la sûreté nationale no 51/1991 précise expressément, dans son article 3, les cas constituant des menaces envers la sûreté nationale qui peuvent donner lieu à des mesures de surveillance ;
b) seul un procureur spécialement désigné par le procureur général peut autoriser l’interception ;
c) celui qui s’estime lésé dans ses droits peut déposer une plainte devant le procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a autorisé les écoutes et peut également saisir les commissions parlementaires chargées du contrôle du service roumain de renseignements, en vertu des articles 13 et 16 de la loi no 51/1992 ;
d) après la décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle, il est loisible à toute personne qui s’estime lésée par une décision du procureur autorisant des écoutes téléphoniques d’introduire une plainte devant une juridiction nationale ;
e) l’interception des communications téléphoniques du requérant a eu lieu pendant six mois sans aucune prolongation et ne visait que les postes téléphoniques de son domicile et de son bureau ;
f) la transcription des communications téléphoniques interceptées et les procès-verbaux dressés par l’organe qui a effectué l’enregistrement est réglementée par l’article 912 du CPP, qui vient compléter la loi no 51/1991 et qui requiert une description détaillée des faits constatés lors des écoutes ainsi que des précisions sur l’identité de la personne mise sur écoute ;
g) à la clôture de l’instruction pénale, le procureur est tenu, en vertu de l’article 257 du CPP, de présenter à la personne présumée coupable d’une infraction les documents obtenus pendant les poursuites pénales qui seront utilisés comme preuve à charge dans le réquisitoire ;
h) les données interceptées par le service roumain des renseignements ne sont pas accessibles au public en vertu de l’article 10 de la loi no 51/1991 sur la sécurité nationale, leur divulgation ou leur usage en méconnaissance de la loi étant passible d’une peine d’emprisonnement.
Le Gouvernement relève enfin que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée poursuivait un but légitime, à savoir la prévention et la punition de faits portant atteinte à la sûreté de l’Etat, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il déclare que l’écoute de ses communications téléphoniques n’était pas conforme à la loi, étant donné que l’autorisation délivrée par le procureur ne le visait pas directement mais avait été émise au nom d’une autre personne d’origine étrangère soupçonnée de trafic d’armes. Il souligne qu’aucun procureur n’a délivré de mandat le concernant directement et chargeant les services spéciaux de procéder régulièrement à l’interception de ses communications.
Il considère qu’il n’a pas bénéficié des garanties nécessaires contre l’arbitraire des autorités et souligne que la possibilité pour la personne lésée de s’adresser au procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a autorisé l’interception, telle que prévue par l’article 13 de la loi no 51/1991, est loin d’être une garantie satisfaisante vu le manque d’indépendance des procureurs à l’égard de l’exécutif.
Le requérant indique enfin qu’il ne lui aurait pas été loisible de demander l’expertise de l’enregistrement de ses communications car la seule autorité qui aurait pu attester la réalité et la fiabilité des enregistrements en comparant les voix était le service roumain de renseignements, à savoir l’autorité même qui a réalisé et transcrit les écoutes téléphoniques.
b) Quant à l’utilisation de la transcription des écoutes téléphoniques comme preuve au procès pénal
Le Gouvernement indique que les juridictions nationales ont pris en compte la transcription des écoutes téléphoniques du requérant comme élément de preuve pour appuyer leurs décisions de condamnation, sans pour autant lui octroyer un poids particulier. Il relève que l’avocat du requérant a eu la possibilité, devant les juridictions nationales, de consulter le dossier complet contenant la transcription des écoutes autorisées par le parquet. Il déclare à cet égard que la mention « secret » apposée par le juge aux documents était opposable aux tiers, lesquels ne pouvaient pas y avoir accès compte tenu des renseignements sur la vie privée des coïnculpés contenus dans lesdits documents, ce qui ne signifiait nullement que les coïnculpés, leurs avocats ou le procureur s’en seraient vu interdire l’accès. Il souligne enfin que le requérant n’a ni nié l’existence des conversations ni sollicité une expertise au moyen de laquelle l’exactitude de leur transcription aurait pu être certifiée.
Le requérant relève que les juridictions nationales qui se sont appuyées sur la transcription de ses communications et sur le tableau de ses communications téléphoniques pour fonder leurs décisions de condamnation n’ont nullement examiné si ces preuves avaient été régulièrement recueillies par le parquet en vertu du droit interne et du droit de la Convention. En particulier, il fait valoir que le tribunal militaire territorial de Bucarest a refusé de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 911-5 du CPP soulevée par son avocat le 15 février 1999. Il fait valoir en outre que l’utilisation comme preuve au procès pénal dirigé contre lui d’écoutes téléphoniques dépourvues d’une base légale suffisante était de nature à entacher d’arbitraire les décisions de condamnation rendues à son encontre par les juridictions nationales. Il considère que l’illégalité de l’interception de ses communications, dont la transcription a ensuite été utilisée par les juges comme moyen de preuve, n’a pas manqué d’avoir des répercussions sur l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui car elle en a préjugé l’issue.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que celle-ci ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Autres griefs
La Cour note que le requérant soulève sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de nombreux griefs pour alléguer du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Ces griefs portent pour l’essentiel sur une méconnaissance du principe de l’égalité des armes et de la présomption d’innocence ainsi que sur un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux qui ont connu de sa cause au pénal.
La Cour relève qu’elle a d’ores et déjà eu à connaître des griefs similaires dans des affaires dirigées contre la Roumanie portées devant elles par des requérants poursuivis et condamnés, comme en l’espèce, par les autorités roumaines pour des infractions de contrebande de cigarettes (Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002 ; Negoescu c. Roumanie (déc.), no 55450/00, 17 mars 2005), griefs qu’elle a rejetés comme manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que le requérant dans l’affaire Negoescu précitée était coïnculpé dans la même procédure pénale que celle portée devant elle le 22 juin 2001 par M. Popescu. Or la Cour n’aperçoit aucune raison l’incitant à s’écarter dans la présente affaire de ses constatations antérieures et ne voit en l’occurrence, parmi les nombreuses allégations et circonstances décrites par le requérant, aucun élément susceptible de soulever une question au regard de l’article 6 §§ 1 et 2.
Pour autant que le requérant se plaint, en outre, sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant le jugement au fond de son affaire, la Cour constate que c’est le contraire qui ressort tant de l’arrêt de la cour d’appel militaire du 8 juin 2000 que de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 26 février 2001 : ces juridictions ont relevé que l’avocat du requérant l’avait défendu durant toute la procédure devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, et ce selon une stratégie bien élaborée, en toute connaissance du dossier, et en se prévalant des dispositions pertinentes à la fois du droit interne et du droit de la Convention. La Cour ne décèle aucune apparence d’arbitraire et ne voit aucune circonstance lui permettant d’aboutir, en l’occurrence, à une conclusion différente. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Enfin, la Cour note que, le 3 mai 2002, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a fait valoir qu’il avait été jugé et condamné par des tribunaux militaires et non par des juridictions civiles. Pour autant que ces allégations peuvent être comprises comme un nouveau grief sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la Cour relève qu’il n’a été soulevé, ni dans le formulaire de requête déposé au greffe par son avocat le 22 juin 2001, ni dans sa correspondance ultérieure avec le greffe. Il s’ensuit que ce grief est tardif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’interception de ses communications téléphoniques et de l’utilisation de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui, sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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