Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2014, n° 11841
CNOM 24 janvier 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions ordinales

    La cour a estimé que les déclarations publiques contestées et l'assignation en justice n'affectent pas l'indépendance et l'impartialité des juridictions ordinales, car le membre en question n'a pas siégé lors de la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a jugé que la juridiction disciplinaire était compétente pour sanctionner des faits antérieurs à la radiation, car le D r D était encore inscrit au tableau de l'ordre à cette date.

  • Rejeté
    Absence de faits condamnables

    La cour a constaté que le D r D a laissé utiliser son nom à des fins publicitaires, ce qui constitue une violation des obligations déontologiques.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête du Dr Pierre D, qui demande l'annulation de sa radiation du tableau de l'ordre des médecins, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Les questions juridiques posées incluent l'indépendance et l'impartialité des juridictions disciplinaires, ainsi que la compétence de la juridiction à sanctionner des faits antérieurs à la radiation. La chambre disciplinaire nationale conclut que les juridictions étaient indépendantes et compétentes, et que le Dr D a effectivement commis des manquements déontologiques graves. Par conséquent, la requête est rejetée et la radiation est confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2014, n° 11841
Numéro(s) : 11841
Dispositif : Compétence de la juridicion

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2014, n° 11841