Résumé de la juridiction
Compétence de la juridiction disciplinaire pour statuer sur la plainte d’un conseil départemental alors même que la présidente de ce conseil aurait causé un préjudice au praticien en cause par les déclarations qu’elle aurait faite à la presse sur les raisons pour lesquelles cette plainte aurait été introduite.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2014, n° 11841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11841 |
| Dispositif : | Compétence de la juridicion |
Texte intégral
N° 11841
Dr Pierre D
Audience du 3 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 10 janvier 2013, la requête présentée pour le Dr Pierre D, qualifié en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision n° C.2012-3045 – C.2012-3050, en date du 14 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France l’a radié du tableau de l’ordre, sur les plaintes du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville Paris ;
Le Dr D soutient que les juridictions ordinales de première instance et d’appel ne présentent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison, en premier lieu, des déclarations du Dr Irène Kahn-Bensaude, présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris et vice-présidente du conseil national de l’ordre des médecins, relatées dans des articles de presse, selon lesquelles le Dr D devait être sanctionné par la juridiction disciplinaire et en raison, en second lieu, de l’assignation du Dr Kahn-Bensade et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris par le Dr D, le 11 juillet 2012, devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la présomption d’innocence du fait de ces déclarations ; que la juridiction de première instance subit les pressions de ce médecin ; que l’appel doit être formé devant la chambre disciplinaire nationale dont les membres sont, en application de l’article R. 4122-5 du code de la santé publique, élus par le conseil national de l’ordre parmi ses membres, lesquels sont hiérarchiquement subordonnés à la vice-présidente et subissent les pressions de celle-ci ; que, dès lors que le Dr D n’exerçait plus que partiellement la médecine à partir du 1er janvier 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, et qu’il a complètement cessé son activité de médecin libéral dès le 30 octobre 2011, ce dont il a informé le conseil départemental le 6 novembre 2011, la juridiction disciplinaire n’était pas compétente pour le sanctionner, alors même que le conseil départemental ne l’a radié qu’à partir du 19 avril 2012 ; que le Dr D a veillé à ce que sa qualité de médecin et son titre de docteur ne soient pas utilisés à des fins publicitaires par des entreprises commerciales et n’a donc pas méconnu les interdictions énoncées aux articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ; qu’il résulte d’ailleurs d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2012 que le Dr D n’utilisait pas sa qualité de médecin pour commercialiser des produits ; que, dès lors qu’il préconisait que les personnes qui suivent sa méthode d’amaigrissement se fassent accompagner par un médecin, il n’a pas méconnu l’interdiction énoncée à l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ; que sa proposition de créer une « option poids d’équilibre au bac » contenue dans son ouvrage « Lettre ouverte au futur président de la République » publié en janvier 2012, qui n’est qu’une opinion sur une question d’intérêt général, ne constitue ni une démarche publicitaire ni un acte de nature à déconsidérer la profession, prohibé par l’article R. 4127-31 du même code ; que son communiqué publié dans le quotidien du médecin du 14 octobre 2011, destiné à un public de professionnels avertis, qui ne propose aucune vente, qui ne pouvait lui procurer aucun profit puisqu’il n’était plus médecin et n’avait aucun lien avec des sociétés commerciales et qui a été accueilli favorablement par de nombreux praticiens, n’a aucun caractère publicitaire et n’est pas de nature à déconsidérer la profession ; que, subsidiairement, le Dr D devrait être relaxé puisqu’il n’était plus médecin, qu’aucun fait condamnable ne peut lui être reproché et qu’il a été déjà sanctionné par la campagne de presse tenue à son encontre par la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, vice-présidente du conseil national ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour le conseil national de l’ordre des médecins, qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil national soutient que les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins sont des juridictions administratives spécialisées, indépendantes des instances administratives ordinales et que la circonstance que les assesseurs sont élus par les instances administratives parmi leurs membres ne met pas en cause l’indépendance et l’impartialité de ces juridictions ; que les déclarations faites par le Dr Kahn-Bensaude, présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris et vice-présidente du conseil national, qui ne siégeait pas lorsque le conseil national a décidé d’engager la procédure disciplinaire, pas plus que les autres conseillers nationaux membres du conseil départemental de la Ville de Paris, n’affectent pas l’indépendance et l’impartialité des juridictions ordinales ; que le Dr D est demeuré inscrit au tableau de l’ordre jusqu’à la date du 19 avril 2012 à laquelle il a été radié à sa demande et qu’il en résulte que la juridiction disciplinaire est compétente pour sanctionner les faits antérieurs à cette date ; que, si le Dr D fait valoir qu’il avait demandé aux entreprises commerciales concernées la suppression de la mention « docteur » associée à son nom, cela ne suffit pas, compte tenu de sa notoriété, à faire obstacle à ce qu’il soit sanctionné pour méconnaissance des interdictions énoncées aux articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 septembre 2012 est sans incidence sur la question de l’existence de fautes commises par le Dr D, sur laquelle doit se prononcer la juridiction disciplinaire ; que la chambre disciplinaire de première instance a jugé à bon droit que le Dr D s’est prêté à l’utilisation à des fins publicitaires, par des entreprises commerciales, de son nom et de sa profession ; que, si le Dr D recommandait au public de se faire accompagner par un médecin, il diffusait sa méthode d’amaigrissement qui ne respectait pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), sans que soit garantie la surveillance individuelle systématique ; qu’il n’est pas exact que de nombreux médecins auraient accueilli positivement le communiqué publié dans le Quotidien du médecin du 14 octobre 2011 ; que ce communiqué est un procédé publicitaire qui ne manifeste pas l’attitude de prudence mentionnée à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ; que ce communiqué, ainsi que l’ouvrage « Lettre ouverte à un futur président de la République », lequel comportait un risque de stigmatisation et de culpabilisation des adolescents en surpoids, sont de nature à déconsidérer la profession, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du même code ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2013, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que, dès lors que les chambres disciplinaires sont indépendantes, par leur composition et leur fonctionnement, des organes de poursuite, que ni le Dr Kahn-Bensaude ni aucun membre du conseil départemental qui a pris part à la décision de poursuite n’a siégé en première instance et ne siègera en appel, que ce médecin n’est pas le supérieur hiérarchique des membres des chambres disciplinaires, le fait que le Dr Kahn-Bensaude est présidente du conseil départemental de la Ville de Paris et vice-présidente du conseil national et qu’elle s’est exprimée publiquement sur la plainte du conseil départemental ne constitue pas une atteinte à l’impartialité des juridictions disciplinaires ; que, dès lors que le Dr D n’a demandé sa radiation du tableau que le 18 avril 2012, après avoir eu connaissance de l’engagement d’une procédure disciplinaire, radiation qui a été effectuée le 19 avril 2012, et que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à cette radiation, la juridiction disciplinaire est compétente pour sanctionner ces faits ; que son communiqué publié dans le Quotidien du médecin et sa proposition d’une « option poids d’équilibre au baccalauréat » constituent des actions de promotion publicitaire, dénuées en outre de prudence, qui sont prohibées par l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ; que le Dr D a ainsi méconnu, en outre, les interdictions énoncées aux articles R. 4127-39 et R. 4127-31 du même code ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2013, le mémoire en réplique présenté pour le Dr Dukan, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que, dès lors qu’il avait indiqué au conseil départemental de l’ordre qu’il cessait totalement son activité de médecin à partir du 30 octobre 2011 après avoir cédé son cabinet et sa clientèle, il devait être radié du tableau de l’ordre à cette date ; que sa proposition relative au baccalauréat, qui ne vise aucun régime ni aucune méthode d’amaigrissement, ne peut être qualifiée de remède ou procédé illusoire interdit par l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ; que la méthode d’amaigrissement préconisée par le Dr D, pour laquelle il conseillait un accompagnement médical, qui repose sur des études scientifiques et qui est largement éprouvée, ne constitue pas davantage une méconnaissance de cette interdiction ; que sa proposition de créer une « option poids d’équilibre au bac », inspirée par le souci de l’intérêt général, ne constitue pas un manquement à l’obligation énoncée à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique de faire preuve de prudence et d’avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 août 2013, le nouveau mémoire présenté pour le conseil national de l’ordre des médecins, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr D, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que le manque d’indépendance et d’impartialité de la chambre disciplinaire nationale résulte aussi de ce que le Dr Kahn-Bensaude en est membre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Cavarroc et de Me Grinal pour le Dr D, absent ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris ;
– les observations de Me Barthélémy pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
Mes Cavarroc et Grinal ayant été invités à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr D, qualifié en médecine générale, fait appel de la décision du 14 décembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France l’a radié du tableau de l’ordre, sur les plaintes du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris ;
Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
2. Considérant que, si, par une lettre adressée au conseil départemental de la Ville de Paris le 6 novembre 2011, le Dr D a informé ce conseil de ce que, à partir du 30 octobre 2011, il était totalement à la retraite et de ce qu’il avait cédé son cabinet et sa clientèle à un confrère, il ne demandait pas sa radiation du tableau de l’ordre ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être radié par le conseil départemental dès la réception de la lettre du 6 novembre 2011 ; que la radiation que le Dr D a ensuite sollicitée par une demande reçue le 18 avril 2012 par le conseil départemental et que celui-ci a prononcée dès le 19 avril 2012 ne prive pas la juridiction disciplinaire de sa compétence pour prononcer une sanction à son encontre pour des faits antérieurs à cette radiation ;
Sur les moyens tirés d’un manque d’impartialité et d’indépendance de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, alors que les plaintes du conseil national et du conseil départemental de la Ville de Paris étaient en cours d’instruction devant la chambre disciplinaire de première instance, d’une part, divers articles de presse ont relaté des déclarations du médecin assurant les fonctions de présidente du conseil départemental de la Ville de Paris et de vice-présidente au conseil national, relatives aux raisons pour lesquelles les plaintes avaient été introduites et devraient, selon elle, entraîner une sanction disciplinaire et, d’autre part, le Dr D a assigné ce médecin et ce conseil départemental devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la présomption d’innocence ; que, toutefois, le médecin ainsi visé n’a pas siégé lorsqu’a été adoptée la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance dont elle n’était d’ailleurs pas membre ; que, si elle était et demeure membre de la chambre disciplinaire nationale et si les membres du conseil national de l’ordre, dont elle est et demeure vice-présidente, élisent en vertu des dispositions du I de l’article L. 4122-3 et de l’article L. 4132-5 du code de la santé publique les assesseurs de la chambre disciplinaire nationale, elle ne siège pas au sein de la formation de jugement qui statue par la présente décision sur l’appel du Dr D ; que, dans ces conditions, les déclarations publiques contestées ainsi que l’assignation devant le tribunal de grande instance ne sont de nature à faire regarder ni la chambre disciplinaire de première instance ni la chambre disciplinaire nationale comme ne répondant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité garanties par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, si le Dr D soutient que ces déclarations lui ont causé un préjudice, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à priver la juridiction disciplinaire de son pouvoir de prononcer une sanction ;
Sur les griefs :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, alors que le Dr Pierre D n’était pas encore radié du tableau de l’ordre, son nom, qui était notoirement connu comme celui d’un médecin engagé dans la lutte contre la surcharge pondérale et l’obésité, faisait l’objet d’une exploitation commerciale à des fins publicitaires sur les sites internet « regimedukan.com », « maboutiqueregimedukan.com » et « mesregimes.com » ainsi que pour la « croisière D pour maigrir en mer » ; que, si le Dr D fait valoir qu’il avait demandé que son titre de docteur ne soit pas utilisé par ces entreprises commerciales, il ne s’est néanmoins pas opposé à cette utilisation de son nom ; qu’il en résulte que, alors même qu’il n’est pas établi que le Dr D, qui a diminué l’activité de son cabinet médical à partir de 2008 et a complètement cessé cette activité à partir d’octobre 2011, aurait méconnu l’interdiction énoncée à l’article R. 4127-19 du code de la santé publique de pratiquer la médecine comme un commerce, il a néanmoins laissé utiliser son nom à des fins de publicité commerciale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-20 ; que, compte tenu du caractère massif, systématique et répété de cette utilisation commerciale et publicitaire de son nom, le message du Dr D publié dans « le quotidien du médecin » du 14 octobre 2011 incitant les médecins généralistes à proposer à leurs patients en surpoids ou obèses de suivre le « régime D » doit être regardé comme participant à cette utilisation commerciale et publicitaire de son nom, alors même qu’il s’adressait à des médecins et non directement aux patients de ceux-ci ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réalité des risques que peuvent entraîner pour la santé les régimes amaigrissants est admise par la communauté scientifique ; que, notamment, l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a publié un avis du 12 mai 2011, qui critique la large diffusion auprès du public de régimes amaigrissants, sans garantie d’une prise en charge médicale et qui relève, en outre, que plusieurs phases du « régime D » comportent un apport excessif en sodium ; que la Haute Autorité de Santé, dans une recommandation de septembre 2011, déconseille les régimes à visée amaigrissante pour l’enfant et l’adolescent ; que, si le Dr D fait valoir qu’il a toujours recommandé que ceux qui suivent le « régime D » dont il est l’initiateur soient accompagnés par un médecin, la très large diffusion de ce régime dans le grand public comporte un risque important que de nombreuses personnes suivent le régime sans suivre la recommandation ; qu’ainsi, en laissant persister sans s’y opposer la très large diffusion de ce régime malgré les alertes mentionnées ci-dessus, le Dr D a méconnu l’interdiction énoncée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit (…) faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; que, si toute personne jouit de la liberté de communiquer ses idées, un médecin doit, lorsqu’il entreprend d’informer le public de ses préconisations à caractère éducatif et sanitaire, faire preuve de prudence et se soucier des répercussions de ses propos auprès du public comme le prescrit l’article R. 4127-13 du code de la santé publique et s’abstenir, en outre, de déconsidérer la profession de médecin comme le prescrit l’article R. 4127-31 du même code ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’a été publié, en janvier 2012, un ouvrage intitulé « Lettre ouverte au futur président » écrit par le « Docteur Pierre D » et proposant d’instaurer une « option poids d’équilibre au bac » consistant à attribuer des points aux candidats au baccalauréat selon des critères faisant intervenir leur indice de masse corporelle ; que cette proposition, contenue dans un ouvrage à prix modique destiné à un large public, constituait une stigmatisation imprudente et dangereuse des adolescents obèses ou en surpoids et a suscité, à juste titre, de nombreuses et vives réactions réprobatrices ; que, dans ces conditions, la diffusion de cette proposition faite par le Dr D, en sa qualité de médecin, a constitué de sa part une méconnaissance des obligations énoncées par les dispositions précitées des articles R. 4127-13 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
10. Considérant enfin que les nombreux manquements ainsi commis par le Dr D à ses obligations déontologiques, auxquels il n’a manifesté aucune intention de renoncer, constituent, par leur caractère massif, organisé et systématique, des fautes d’une gravité suffisante pour justifier la radiation du tableau prononcée en première instance ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 14 décembre 2012 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
Article 2 : La radiation du tableau de l’ordre prononcée par la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 14 décembre 2012, à l’égard du Dr D prendra effet le lendemain du jour de la notification à ce médecin de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Cerruti, Dacquigny, Ducrohet, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- León ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Professions médicales ·
- Entreprise ·
- Pharmaceutique ·
- Profession
- Conseil régional ·
- Languedoc-roussillon ·
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Médecine ·
- Décision du conseil ·
- Cliniques ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chirurgie ·
- Site ·
- Plastique ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Pierre ·
- Continuité ·
- Cliniques ·
- Résidence
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Médecine ·
- Escroquerie ·
- Amnistie ·
- Complicité
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Santé ·
- Médecine générale ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service médical ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Échelon ·
- Assurances sociales ·
- Grief ·
- Acte ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Radiographie
- Consultation ·
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Traitement
- Ordre des médecins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Récusation ·
- Corporatisme ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Santé ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Gauche ·
- Honoraires
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Echographie ·
- Plainte ·
- León ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Sciences ·
- Sanction ·
- Surveillance
- Radiographie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Service ·
- Echographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.