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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 20 avr. 2017, n° J2017000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000171 |
Texte intégral
ÈÊ»ÂËÊÂ’ËÜ UELOS Hélène REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 20/04/2017 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2017000171
AFFAIRE 2015061717
ENTRE :
SASU GAC venant aux droits de la SAS GAC INNOVATION, dont le siége social est 7 2_, rue de Chartres 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 509820502
Partie demanderesse : assistée de Maître Emily JUILLARD du Cabinet ATM Avocats
(G858) et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172).
ET: SAS OFFICE SOLUTIONS ANALYSE TECHNO (OSAT), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me GUERY Mathilde Avocat (D468).
AFFAIRE 2016061801
ENTRE :
SASU GAC venant aux droits de la SAS GAC INNOVATION, dont le siège social est 7 rue de Chartres 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 5098820502
Partie demanderesse : assistée de Maître Emily JUIJLLARD du Cabinet ATM Avocats (G858) et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172).
ET :
3 EGIDE SELARLU prise en la personne de Maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la Société OFFICE SOLUTIONS ANALYSE TECHNO (OSAT), dont le siége social est […] Partie défenderesse : comparant par Me GUERY Mathilde Avocat (D468).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SASU GAC, qui vient aux droits de la société GAC INNOVATION, est une société de conseil en optimisation des coûts, notamment ceux liés au crédit impôt recherche.
La société OSAT a pour objet social les analyses, essais et inspections techniques. Le 26 octobre 2011, OSAT a conclu avec GAC INNOVATION une convention d’assistance
en vue de l’obtention d’un crédit impôt recherche. La mission était définie à l’article 1 de la convention : « GAC a pour mission d’évaluer l’éligibilité de l’ensemble des projets de
L . 4
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recherche de la société au crédit d’impôt recherche (CIR) et de déterminer le montant du CIR auquel la société peut prétendre le cas échéant ». Le contrat a été conclu pour l’année 2011 et les deux exercices suivants.
En contrepartie des diligences effectuées par GAC, les honoraires étaient arrêtés de la manière suivante :
— - Pour l’année 2011, un honoraire fixe de 8 820 € HT, – - Pour les années suivantes, un honoraire de résultat de 25 % du CIR dégagé pour chaque année.,
GAC prétend avoir pleinement rempli ses obligations vis-à-vis d’OSAT et l’avoir assisté dans la préparation des fiches projets recherche et développement destinées à l’administration fiscale.
OSAT, de son côté, n’a pas transmis à GAC la réponse de l’administration fiscale obtenue concernant le CIR dégagé au titre de l’année 2011.
GAC a adressé à OSAT une facture pour les diligences accomplies. Malgré des relances amiables suivies d’une mise en demeure adressée le 8 avril 2014, cette facture n’a pas été payée.
C’est ainsi qu’est née la présente instance. LA PROCEDURE : RG 2015061717
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2015, signifié à personne habilitée, GAC assigne OSAT. Par cet acte et à l’audience du 30 mai 2016, dans le dernier état de ses prétentions, GAC demande au tribunal de ;
— - rejeter toutes les demandes formées par la société OSAT à l’encontre de la société GAC SASU,
En conséquence,
— - condamner la société OSAT à verser à la société GAC SASU la somme de 10 549,02 € au titre de la rémunération due pour la réalisation de sa mission d’assistance au crédit impôt recherche concernant l’année 2011, – - condamner la société OSAT à verser à la société GAC SASU une indemnité de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, – - condamner la société OSAT à verser à la société GAC SASU une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC – - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce, conformément aux : dispositions de l’article 515 CPC, ! – - condamner OSAT aux entiers dépens. !
Aux audiences des 25 janvier et 30 mai 2016, compte tenu de ses dernières modifications, OSAT demande au tribunal de :
q
| | | ! À titre principal,
©
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— - juger que le montant des honoraires sollicité par GAC SASU est contractuellement conditionné à la mise en œuvre par elle de l’ensemble des moyens nécessaires concourant à la réalisation de la mission,
— - juger que GAC SASU n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires concourant à la réalisation de la mission en sorte qu’elle ne peut prétendre au règlement de ses honoraires,
— - débouter GAC SASU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que GAC SASU ne s’est pas exécutée conformément aux dispositions contractuelles,
— - juger que cette inexécution est à l’origine d’un trouble dans le fonctionnement normal de la société OSAT,
— - condamner GAC SASU à verser à la société OSAT la somme de 21 098 € en réparation de ce préjudice,
En tout état de cause,
— - ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par la société OSAT, d’une part, et par GAC SASU, d’autre part,
— - condamner GAC SASU à verser à la société OSAT la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 CPC,
— - condamner GAC SASU aux entiers dépens,
— - débouter GAC SASU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RG 2016061801
Par acte extra judiciaire du 16 septembre 2016, signifié à personne habilitée, GAC SASU assigne la SELARLU EGIDE, prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire de la société OSAT et demande au tribunal
— - d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale dénoncée en tête de la présente enregistrée sous le n° RG 2015061717,
— - fixer la créance de GAC SASU au passif de la société OSAT aux sommes de :
. 10 549,02 € au titre de la rémunération due pour la réalisation de sa mission d’assistance au crédit impôt recherche concernant l’année 2011, . 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— - condamner solidairement la société OSAT et la SELARLU EGIDE , prise en la personne de Me X Y, à verser à la société GAC SASU une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— - condamner solidairement la société OSAT et la SELARLU EGIDE, prise en la personne de Me X Y, aux entiers dépens.
A l’audience du 8 février 2017, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 1° mars 2017.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 1° mars 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit
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3
N° RG : J2017000171
[…]
que le jugement sera prononcé le 20 avril 2017 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
GAC SASU soutient qu’elle n’a transmis à l’administration fiscale que les informations données par OSAT et que si les résultats positifs du crédit impôt recherche ont été supérieurs à ce qu’elle avait prévu , c’est qu’OSAT avait elle-même donné à l’administration des chiffres différents, manquant ainsi de loyauté vis-à-vis de GAC SASU qui avait reçu des informations inexactes
Aucun fondement n’est donné par ailleurs au reproche de trouble prétendument causé par le prestataire ;
GAC SASU réclame enfin une indemnité de 3 000 € pour résistance abusive.
OSAT soutient de son côté que GAC SASU aurait failli à son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’obtention d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2011, aurait minoré la détermination du nombre total des dépenses de personnel destinées à la recherche en confondant les heures et les jours travaillés, minoré les dotations aux amortissements et engagerait du fait de sa négligence sa responsabilité contractuelle, le préjudice invoqué par OSAT étant de 21 098 €.
SUR QUOI : Sur la jonction :
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2015061717 et RG 2016061801 un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les deux causes ;
Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de la convention d’assistance crédit impôt recherche signée entre GAC SASU et OSAT SAS le 26 octobre 2011, il est stipulé à l’article 5 -Obligations de GAC que : « la présente obligation, n’est de convention expresse, que pure obligation de moyens. GAC s’engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l’art, et à constituer l’équipe nécessaire à la réalisation de la mission et des prestations liées, énumérées à l’article 4 ci-dessus, …… » et à l’article 7- Obligations de la Société(OSAT) :
« La Société s’engage à mettre à disposition de GAC, en temps utile, toutes les informations et pièces nécessaires au bon accomplissement des prestations.
Les informations communiquées sont censées étre exactes, et les pièces transmises sont réputées être conformes aux originaux. GAC ne peut étre tenu pour responsable des conséquences résultant de l’utilisation d’informations inexactes ou insuffisantes communiquées par la société. »,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et des débats eux-mêmes que lors de la transmission à OSAT des chiffres 2011 définitifs pour 2011, le 16 février 2012, GAC SASU a commis une erreur en comptabilisant des heures de travail des salariés de la société OSAT au titre de la recherche et développement alors que le représentant d’OSAT
4 d
AD
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lui avait indiqué des jours de travail, cet erreur ayant eu nécessairement pour effet de minorer le montant des sommes éligibles au crédit d’impôt recherche,
Attendu en second lieu qu’OSAT reproche également à GAC SASU d’avoir minoré le montant des dotations aux amortissements éligibles au crédit impôt recherche qu’OSAT lui avait transmis , ce montant se limitant à la somme de 4 686 €, figurant dans le premier formulaire adressé à l’administration fiscale en février 2012, alors que dans le formulaire corrigé du 29 septembre 2012, directement adressé par OSAT à l’administration, ce montant était porté à 14 568 €,
Mais attendu qu’en ce qui concerne ces montants, il ne ressort pas clairement des pièces produites les raisons pour lesquelles une telle différence existait, ni qui de GAC SASU ou d’OSAT pouvait être à l’origine des montants de dotations retenus, OSAT ayant eu en tout état de cause la possibilité de s’interroger sur ces incohérences, même si elle ne l’a pas fait,
Attendu par ailleurs qu’il a été précisé au cours de débats que les parties n’entendaient pas poursuivre l’exécution de la convention au-deià de l’exercice 2011,
Le tribunal constatera en conséquence que GAC SASU n’a pas rempli complètement et de manière satisfaisante la mission qui lui était assignée aux termes de la convention du 26 octobre 2011 , engageant par là sa responsabilité contractuelle, et considérera disposer d’éléments suffisants pour réduire de moitié le montant des honoraires dus à GAC SASU par OSAT, soit la somme de 8 820,00 € HT : 2 = 4 410 € HT, fixant ainsi à 4 410 € HT la créance de GAC SASU au passif de la société OSAT.
Sur le préjudice allégué par OSAT :
Attendu qu’OSAT allègue avoir subi un préjudice qu’elle estime au double des honoraires dus à GAC SASU, soit 21 098 €, du fait du trouble anormal que lui auraient causé les négligences commises par son prestataire,
Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que GAC SASU a continué d’apporter son assistance à OSAT jusqu’au 29 août 2012, que même si , en septembre 2012, OSAT est intervenu directement auprès de l’administration fiscale pour lui adresser un formulaire corrigé et qu’elle y a consacré sans doute plus de temps que prévu , elle ne démontre pas avoir agi avec transparence avec son prestataire, ne le tenant guère informé de l’évolution du dossier , qu’elle est parvenue à obtenir un crédit impôt recherche largement supérieur à ce qu’elle en attendait, soit 90 902 €, au lieu de 35 281 €,
Attendu enfin que le préjudice invoqué n’apparait pas fondé et est estimé de manière parfaitement fantaisiste,
Le tribunal dira OSAT infondée dans sa demande de réparation et l’en déboutera.
Sur la résistance abusive :
Attendu que le recours au juge pour faire trancher le litige n’excède pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, GAC SASU sera déboutée
de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 € pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
L -o F
M
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Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Attendu qu’OSAT représentée par Me X Y ès qualités, succombe les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
— - joint les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2015061717 et RG 2016061801,
— - fixe à 4 410 € HT la créance de la SASU GAC, venant aux droits de la SAS GAC INNOVATION au passif de la SAS OFFICE SOLUTIONS ANALYSE TECHNO,
— - déboute OSAT représentée par Me X Y ès qualités de sa demande de dommages intérêts,
— - déboute la SASU GAC, venant aux droits de la SAS GAC INNOVATION de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 € pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC,
— - ordonne l’exécution provisoire,
— - condamne la SELARLU EGIDE prise en la personne de Maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la Société OFFICE SOLUTIONS ANALYSE TECHNO (OSAT) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° mars 2017, en audience publique, devant M. Patrick Rothey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Rothey, M. André Belard, M. Patrick Blain.
Délibéré le 22 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Rothey président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
22 c . =
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