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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 22 nov. 2022, n° 21/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00105 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT-GREFFE du MINUTE N° 221-1414 CONSEIL de PRUD'HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de DIJON COTE D'OR
AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DIJON
JUGEMENT
N° RG F 21/00105 - N° Portalis
Jugement du : 22 Novembre 2022 DCUB-X-B7F-CXY4XF
Zdame X Y
[...]
DEMANDERESSE, assistée de Me Pierrick BECHE (Avocat au barreau de DIJON) AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. REINE DE DIJON
S.A.S. REINE DE DIJON
[...] JUGEMENT
[...] Qualification: DEFENDEUR, représenté par Me Christine TAPIA (Avocat au barreau Contradictoire de DIJON) et en premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée:
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
- à le: Monsieur Laurent BAGET, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe RENOULD, Assesseur Conseiller (S) Zdame Caroline MAITREL, Assesseur Conseiller (E)
Zdame Sandrine VANNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Zdame Stéphanie AA, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Février 2021
- Bureau de Conciliation et d'Orientation du 25 Zrs 2021
- Convocations envoyées le 23 Février 2021
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture du 07 juillet 2022
- Débats à l'audience de Jugement du 13 Septembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Novembre 2022
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
LES DEMANDES
Zdame Y X fait les demandes suivantes :
Dire et juger que la démission de Zdame Y X doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que La S.A.S REINE DE DIJON a exécuté le contrat de travail de Zdame Y X de manière déloyale,
Dire et juger que La S.A.S REINE DE DIJON a manqué à son obligation de sécurité,
Condamner La S.A.S REINE DE DIJON à payer à Zdame Y X les sommes suivantes :
- 36 157.95€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 320.46€ nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Condamner La S.A.S REINE DE DIJON à payer à Zdame Y X la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner à La S.A.S REINE DE DIJON de remettre à Zdame Y X une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,
Laisser les dépens à la charge de La S.A.S REINE DE DIJON.
La S.A.S REINE DE DIJON fait les demandes suivantes :
Juger que la démission de Zdame Y X est exempte de tout vice de consentement,
Juger que la démission sans réserve de Zdame Y X est non équivoque car sa remise en cause est tardive puisque intervenue plus de 7 mois après,
Subsidiairement, et si par extraordinaire, votre conseil décidait que cette démission est équivoque, juger que Zdame Y X n'apportait la preuve d'aucun manquement grave de l'employeur pour justifier de sa demande de requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur,
Débouter en conséquence Zdame Y X de l'ensemble de ses demandes.
LES FAITS
Le 15 novembre 2002, Zdame Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'administration des ventes.
Le 20 mars 2020, devant l'urgence sanitaire, il lui est demandé de partir en télétravail, un ordinateur portable lui est remis.
Le même jour, soit le 20 mars 2020, Zdame Y X demande un arrêt de travail à son médecin.
Le 6 avril 2020, Zdame Y X revient travailler.
-3-
Le 14 avril 2020, Zdame Y X démissionne de ses fonctions par courrier contre décharge.
Le 25 novembre 2020, Zdame Y X, écrit à l'employeur pour remettre en cause sa démission et pour demander l'indemnité de ses préjudices.
Le 8 décembre 2020, l'employeur lui répond.
Le 20 janvier 2021, elle écrit à nouveau à son employeur toujours pour remettre en cause sa démission.
Le 3 février 2021, l'employeur lui répond à nouveau.
Le 22 février 2021, Zdame Y X saisira le conseil de prud'hommes.
LES MOYENS DES PARTIES
Zdame Y X nous dit que sa charge de travail n'a eu de cesse d'augmenter la mettant dans des situations professionnelles particulièrement délicates et générant petit à petit un état de stress et de la fatigue ayant abouti à un burn-out lui imposant de rompre son contrat.
Cette démission s'est donc accompagnée d'un violant burn-out plusieurs mois pour que celle-ci réussisse à prendre l'attache d'un avocat qui lui a expliqué comment ladite démission pouvait être remise en cause.
Postérieurement à la rupture de son contrat, Zdame Y X a tenté de faire reconnaître par son employeur la situation dans laquelle elle s'est trouvée sans succès.
C'est ainsi que Zdame Y X sollicite aujourd'hui que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La S.A.S REINE DE DIJON nous dit, qu'au printemps 2019, Zdame Y X a fait part de son désir de devenir coach et d'obtenir une formation lors de l'entretien d'évaluation en date du 21 mai 2019.
En août 2019, à son retour de vacances prise du 1er au 13 juillet, elle renouvelle sa demande au dirigeant d'un entretien et devant son refus, elle sollicite une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle lui étant refusée, Zdame Y X partira en arrêt-maladie du 10 août au 16 août 2019.
Le 19 septembre 2019, Zdame Y X sollicite dans le cadre du plan de formation de l'entreprise pour 2020 une formation pour devenir coach et des cours d'anglais (en immersion).
Plusieurs entretiens auront lieu entre Zdame Y X et le dirigeant.
Ne pouvant obtenir la prise en charge de sa formation de coach et ses cours d'anglais en immersion, Zdame Y X sollicitera à nouveau une rupture conventionnelle de son contrat de travail et cela notamment lors de l'entretien du 19 septembre 2019.
Le 14 avril 2020, elle remet sa démission en main propre.
Le 14 mai 2020, après un mois de préavis, le contrat de travail prend fin.
-4-
Le 25 novembre 2020, elle écrit à son employeur pour remettre en cause sa démission et pour demander l'indemnité de ses préjudices.
Le 8 décembre 2020, l'employeur lui répond.
Le 20 janvier 2021, elle écrit à nouveau à son employeur toujours pour remettre en cause sa démission.
Le 3 février 2021, l'employeur lui répond à nouveau.
La S.A.S REINE DE DIJON conteste formellement les dires de Zdame Y X et demande de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile se réfère, pour plus ample informé concernant les moyens des parties, aux conclusions récapitulatives déposées à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION:
Sur la rupture du contrat de travail de Zdame Y X
Selon l'article L 1451-1 du code du travail : " en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa
o f composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles ".
ET
Selon l'article L 1222-1 du code du travail : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
Il est de jurisprudence: "la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entrainer l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de fats ou de manquement imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire d'une démission
La jurisprudence rajoute: " que la lettre de démission qui ne comportait aucune réserve, avait été confirmé par la salariée et que la salariée n'avait contesté les conditions de la rupture que six mois plus tard, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
-5-
légales de ses propres constatations, a violé les textes".
La cour de cassation considère qu'une démission même notifiée sans réserve peut être déclarée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable en raison des faits de l'espèce et s'il est effectivement démontré des manquements de l'employeur soient grave.
En l'espèce, Zdame Y X a démissionné le 14 avril 2020 par lettre remise en main propre à La S.A.S REINE DE DIJON.
Le 14 mai 2020, après un mois de préavis le contrat de travail prend fin.
Le 25 novembre 2020, elle écrit à l'employeur pour remettre en cause sa démission et pour demander l'indemnité de ses préjudices, soit 6 mois et 11 jours après la rupture du contrat.
Le 8 décembre 2020, l'employeur répond.
Le 20 janvier 2021, elle écrit à l'employeur toujours pour remettre en cause sa démission.
Le 3 février 2021, l'employeur lui répond à nouveau.
Le 22 février 2021, Zdame Y X saisira le conseil de prud'hommes.
Zdame Y X ne prouve pas l'existence d'un différend grave antérieur ou contemporain de la démission.
Ce n'est que 6 mois et 11 jours après, par courrier en date du 25 novembre 2020 que Z X contestera sa démission
, et le conseil sera donc saisi 10 mois après
La démission de Zdame Y X, étant sans réserve peut être déclarée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable en raison des faits de l'espèce et s'il est effectivement démontré des manquements de l'employeur soit grave.
Le conseil en déduit que la volonté claire et non équivoque de Zdame Y X de démissionner est établie compte tenu du délai écoulé entre la démission et sa remise en cause.
De plus les griefs que retient Zdame Y X envers La S.A.S REINE DE DIJON pour la requalification de sa démission ne sont pas d'une gravité-t-elle que ceux-ci entrainent un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le conseil dit que la rupture du contrat de travail de Zdame Y X s'analyse en une démission.
Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L 4121-1 du Code du travail : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
-6-
à l'amélioration des situations existantes ".
En l'espèce, Zdame Y X explique:" ma charge de travail que j'effectuais n'a eu de cesse d'augmenter me mettant dans des situations professionnelles particulièrement délicat et générant petit à petit un état de stress et de fatigue ayant abouti à un burn-out lui imposant de rompre son contrat.
En effet, mon employeur est resté sourd à toutes les alertes qui ont pu être faites et dans un épuisement professionnel total, j'ai été contrainte de démissionner de mes fonctions par courrier du 14 avril 2020."
Zdame Y X, s'occupait de la gestion de containers par voie maritime.
Les containers maritime standards sont de 20 pieds ou 40 pieds.
Si l'on prend l'année 2017, elle a "traité" 207 dossiers relatifs à des containers de 20 pieds et 118 dossiers relatifs à des containers de 40 pieds, ce qui fait un total de 325 containers, le travail est le même pour Zdame Y X que ce soit un container de 20 pieds ou 40 pieds.
En 2018, elle en traite 305 et 337 en 2019 (et non 417 et 408 comme elle le prétend).
La surcharge de travail de Zdame Y X, n'était pas d'une telle importance que cela la contrainte de démissionner.
La S.A.S REINE DE DIJON n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence, le conseil déboute Zdame Y X de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3du code du travail dispose: "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article".
En l'espèce, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, dit que la rupture du contrat de travail de Zdame Y X s'analyse en une démission.
En conséquence, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, déboute Zdame Y X de sa demande.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article R 1234-2 du Code du Travail : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
-7-
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
En l'espèce, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, dit que la rupture du contrat de travail de Zdame Y X s'analyse en une démission.
En conséquence, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, déboute Zdame Y X de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L 1222-1 du code du travail : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".
En l'espèce, l'exécution du contrat de travail de Zdame Y X a été effectuée de bonne foi.
En conséquence, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, déboute Zdame Y X de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 4121-1 du Code du travail : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en n place d'une ronnid'une organisation eet de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
En l'espèce, La S.A.S REINE DE DIJON n'apas manqué à son obligation de sécurité.
, le il déb En conséquence oute Zdame Y X de sa demande
.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du Code de Procédure Civil dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".
En l'espèce, Zdame Y X fait la demande à ce titre.
-8-
En conséquence, le conseil des Prud'hommes de DIJON en la section industrie, déboute Zdame Y X.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Dijon, section Industrie, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la démission de Zdame Y X est exempte de tout vice de consentement;
DIT que la démission sans réserve de Zdame Y X est non équivoque car sa remise en cause est tardive puisque intervenant plus de 7 mois après ;
DEBOUTE Zdame Y X de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
S.AA L.BAGET
Bag COPIE CERTIFIÉE CONFORME S
À LA MINUTE.
LE GREFFIER EN CHEE
P.O.
L'Adjointe assermentée FUBLATE FRANCATE
*
e d'Or) Fabienne AGUILAR (Côt
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